LE SAVINIEN TAQUIN

Le libre journal d'Olivier VAGNEUX · 06.51.82.18.70 · olivier@vagneux.fr

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Mon recours pour obtenir la communication des rapports des commissions de contrôle financier des DSP saviniennes

De vous à moi, ne vous emmerdez pas à lire ce recours. Retenez simplement que si cette ville était mieux gérée, par exemple parce que des commissions de contrôle financiers, contrôlaient les délégations de service publics saviniens, alors :

  • la crèche des Petits-fripons n’aurait pas réalisé en 2016 un résultat excédentaire net de 82 000 €, alors que le total du montant des participations des familles était de 163 000 € !
  • le prix de confection des repas dans les cantines scolaires ne cesseraient pas de diminuer, à moins de 2,50 euros l’unité, sans que les pris payés par les familles ne diminuent pour autant !
  • l’animation des maisons de quartier ne coûterait proportionnellement pas plus cher à la Commune (750 000 € par an) que lorsqu’elles étaient gérées par une association municipale, alors qu’elles accueillent moins de jeunes et proposent moins d’activités.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

RECOURS EN CONTENTIEUX

REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE


POUR :

Monsieur Olivier VAGNEUX, demeurant sis 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française, 91600 Savigny-sur-Orge, domicilié à ladite adresse.

REQUÉRANT

CONTRE :

La Commune de Savigny-sur-Orge, domiciliée en cette qualité à l’Hôtel de Ville, sis 48, avenue Charles-de-Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge, représentée par son maire en exercice dûment habilité.

DÉFENDERESSE

DE LA CAUSE :

Les deux décisions implicites du maire de Savigny-sur-Orge portant refus de communication de divers rapports des commissions de contrôle financiers, sollicités par le requérant au moyen de deux courriers datés des 13 et 19 novembre 2018, (Productions n°1 et 2).

AU MOYEN DE :

L’avis n°20190129 de la Commission d’accès aux documents administratifs, en instruction à la date du dépôt de la requête.


PLAISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES


I. EXPOSÉ DES FAITS

1. À Savigny-sur-Orge (Essonne), la gestion des délégations de service public (ou DSP) interroge Monsieur Olivier VAGNEUX, ci-après le requérant.

Ainsi, et par exemple :

  1. La crèche des Petits-fripons réalisait en 2016 un résultat excédentaire net de 82 000 €, alors que le total du montant des participations des familles était de 163 000 € !
  2. Le prix de confection des repas dans les cantines scolaires ne cesse de diminuer, à moins de 2,50 euros l’unité, s’en ressentant très fortement sur la qualité des plats proposés aux enfants, mais pas du tout sur les prix payés par les familles qui ne diminue pas.
  3. L’animation des maisons de quartier coûte plus cher à la Commune (750 000 € par an) que lorsqu’elles étaient gérées par une association municipale, alors qu’elles accueillent moins de jeunes et proposent moins d’activités.

Sans relever le fait que les seuls rapports annuels d’exploitation de ces délégations de services publics (DSP) parviennent généralement au Conseil municipal deux à trois années après la clôture de l’exercice en question.

2. À l’occasion d’un reportage télévisé, le requérant a découvert l’existence de l’article R.2222-3 du code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT), qui dispose que : “Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l’article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l’établissement.

Le requérant a alors commis une demande de communication des productions (rapports d’examen…) des commissions de contrôle financier chargées de surveiller l’activité des délégataires de services publics de la Commune, par un courrier en date du 13 novembre 2018 (Production n°1), complétée par une seconde demande liée en date du 19 novembre 2018 (Production n°2).

3. Ses deux courriers de demandes de communication étant restés sans réponses pendant plus d’un mois, le requérant a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (ci-après CADA) en date du 07 janvier 2019 (Production n°3), qui a enregistré sa demande conjointe sous la référence n°20190129. (Production n°4)

4. À l’issue d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CADA, deux nouvelles décisions de refus de communication de la Commune de Savigny-Orge sont ainsi nées, lesquelles sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en contentieux.

5. Par ailleurs, sans réponse de l’administration savinienne, le requérant, a aussi commis une demande de motivation des décisions de refus de communication du maire, en date du 05 février 2019 (Production n°5), laquelle est également restée sans réponse pendant plus d’un mois.

L’exposant reproche donc aux deux décisions implicites de refus de communication litigieuses d’être entachées d’illégalités, du fait de plusieurs erreurs de droit, ainsi que d’une absence de motivation.

Ce pourquoi il en demande présentement l’annulation, et que le Tribunal les réforme en enjoignant à la Commune de lui communiquer les documents sollicités, ainsi qu’il en fait la demande à l’administration.


II. DISCUSSION

Le requérant commencera par justifier de la recevabilité de sa requête (II.1.) sur la forme (II.1.1.) puis au fond (II.1.2.), avant d’en étayer le bien-fondé (II.2.), tenant à la légitimité et à la légalité de ses demandes (II.2.1.) et au mal-fondé des deux décisions dont il demande l’annulation et la réforme (II.2.2.).


II. 1. Sur la recevabilité de la requête

Dans cette première partie, il sera successivement démontré la recevabilité de la requête en tant que l’exposant agit bien dans les délais et les formes requises par la loi (II.1.1.)

Puis il sera fait preuve de la recevabilité de la requête au fond en tant que l’exposant dispose bien de multiples intérêts à agir contre deux décisions qui lui font grief. (II.1.2.)


II. 1. 1. Sur la recevabilité de forme de la requête

En droit, les dispositions du troisième livre du code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) créent à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs. Les articles L.311-1 et suivants du même code précisent l’étendue et les modalités du droit à communication des documents administratifs.

En l’espèce, le requérant a bien formulé une demande de communication auprès de la Commune de Savigny-sur-Orge en date des 13 et 19 novembre 2018, en application des articles précités (Productions n°1 et 2).

Ces deux demandes sont liées dans la mesure où la deuxième fait référence à la première, et qu’elles portent sur un même objet (la communication des productions des commissions de contrôle financiers), de telle sorte qu’elles présentent un lien suffisant pour qu’elles fassent l’objet de la même requête.

Ensuite, en droit, l’article R*311-12 du CRPA dit que “Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L.311-1, vaut décision de refus.”

Les dispositions de cet article sont précisées par l’article R.311-13 du même code qui dispose que “le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R.*311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente.

De plus, l’article R.311-15 du code précité dispose que : “Ainsi qu’il est dit à l’article R.343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus d’accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs.

Enfin, l’article L.342-1 du CRPA dispose que : “La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.

En l’espèce, les deux demandes du requérant n’ont pas obtenu de réponses au 20 décembre 2018, soit à l’issue d’un délai d’un mois.

Deux décisions de refus sont alors nées, devant alors être contestées près la CADA, au moyen d’un recours administratif préalable obligatoire prescrit à l’article L.342-1 du CRPA, afin de pouvoir être après déférées devant le Tribunal de céans.

Le requérant a alors commis un tel recours, en date du 07 janvier 2019, soit dans le délai de deux mois prescrit à l’article R.311-15 du CRPA. (Production n°3)

La CADA a accusé réception de sa demande d’avis par un accusé de réception en date du 13 mars 2019 (Production n°4).

Par ailleurs, en droit, l’article R.421-1 du code de justice administrative dispose que : “La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

En l’espèce, les décisions de refus de communication de la Commune ont été renouvelées au 07 mars 2019. Elles étaient donc contestables jusqu’au 07 mai 2019.

Toutefois, en droit, l’article L.112-3 du CRPA dispose que : “Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception.

L’article L.112-6 du même code dispose que : “Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation.

En l’espèce, la Commune de Savigny-sur-Orge n’a pas formellement accusé réception des demandes du requérant, de telle sorte qu’il ne sera pas possible à la défenderesse d’opposer des délais de recours.

Ainsi, le requérant se trouve bien agir dans les délais prévus par la loi, tout en ayant respecté les formes d’un tel recours par une saisine préalable de la CADA.


II. 1. 2. Sur la recevabilité au fond de la requête

En droit, pour qu’un acte administratif soit susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, celui-ci doit faire grief.

La décision faisant grief est la décision administrative qui affecte de manière suffisamment immédiate ou grave des situations ou l’ordonnancement juridique.

En l’espèce, il est de jurisprudence constante que les décisions de rejet d’une demande par l’administration, qu’elles soient implicites ou explicites, font toujours grief.

Donc les décisions de rejet des demandes de communication du requérant, font bien grief à ce dernier. Elles sont bien contestables devant le Tribunal de céans.

De plus, en droit, tout requérant doit démontrer d’un intérêt personnel, légitime et pertinent à agir contre l’acte en litige, par exemple parce qu’il se trouve dans une situation nettement particularisée par rapport à l’acte dont il demande l’annulation.

Par ailleurs, il doit aussi justifier d’un intérêt suffisamment direct et certain par rapport à l’acte attaqué.

En l’espèce, le requérant, personne physique, est celui qui a provoqué les deux décisions de refus de communication au moyen de ses deux demandes des 13 et 19 novembre 2018.

Ainsi, il se trouve ainsi bien dans une situation nettement particularisée par rapport aux deux actes dont il demande l’annulation.

De plus, ces deux décisions lèsent ses intérêts de citoyen en le privant de sa liberté d’exercice de son droit d’accès aux documents administratifs (voir en ce sens l’article XV de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et le troisième livre du code des relations entre le public et l’administration).

Elles atteignent aussi à ses intérêts de contribuable local (Production n°6), qui se trouve empêché de suivre l’emploi de sa contribution directe (voir en ce sens l’article XIV de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789). Par ailleurs, l’absence de contrôle des délégations de service public se fait forcément au détriment de ses intérêts économiques.

Enfin, il est en droit d’obtenir les documents demandés en sa qualité de journaliste qui écrit sur le sujet des finances locales, et d’opposant politique, qui est en droit d’être informé des affaires de la Commune, afin de pratiquer son opposition démocratiquement.

Ainsi donc, l’exposant possède de multiples qualités et intérêts à agir contre ces deux décisions qui le lèsent personnellement, mais atteignent également aux intérêts de tous les autres contribuables de sa commune. Celui-ci peut donc se prévaloir d’agir également dans l’intérêt général.


II. 2. Sur le bien-fondé de la requête

Dans cette seconde partie, il sera successivement démontré que le requérant est légitime à obtenir la communication des documents demandés (II.2.1.).

Puis que les deux décisions du maire de Savigny-sur-Orge sont irrégulières, et qu’elles doivent donc être annulées et réformées (II.2.2.).


II. 2. 1- Sur le bien fondé des demandes de communication, en tant que les documents sollicités sont bien communicables

En droit, l’article R.2222-3 du CGCT dispose que : “Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l’article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l’établissement.

L’article R.2222-1 du même code dispose que : “Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations.

De plus, l’article L.311-1 du CRPA dispose que : “Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre.

L’article L.311-9 du même code dispose que : “L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration”.

L’article L.2121-26 du CGCT dispose que : “Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.

En l’espèce, les rapports de commissions de contrôles financiers des délégations de services publics sont des documents qui sont communicables en application des trois articles précités, sans qu’aucune des réserves invoquées dans le CRPA n’ait à s’appliquer.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où la Commune justifierait postérieurement son refus de communication par l’application de l’article L.311-2 du CRPA qui dispose que : “L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique”, voire même que la CADA elle-même reconnaîtrait un tel abus, le Tribunal ne manquerait pas d’écarter ces arguments en droit et en fait, en tant que la jurisprudence de la CADA dit que “Le caractère abusif s’apprécie demande par demande, et non en considération du demandeur lui-même.” (voir en ce sens https://www.cada.fr/administration/le-respect-des-modalites-de-communication)

Or, les deux présentes demandes n’ont rien d’abusives en tant qu’elles sont légitimes et justifiées par rapport aux buts développés par l’exposant dans le reste de ses écritures. Si donc l’avis de la CADA devait se révéler défavorable, parce que la Commission enfreignait sa propre jurisprudence, le Tribunal n’en tiendrait alors pas compte en tant qu’il s’agit d’un acte non décisoire, et elle ferait quand même droit aux demandes du requérant.

Ainsi donc, et quelque soit l’avis de la CADA, le requérant est pleinement légitime et intéressé aux fins d’obtenir la communication des documents sollicités qui se trouvent être pleinement communicables.


II. 2. 2- Sur le bien-fondé de la requête en tant que les décisions implicites de refus de communication sont entachées d’illégalité

En premier lieu, et sans qu’il soit besoin de rappeler tout ce qui a été précédemment été énoncé, le requérant a accompli une demande légitime et intéressée de documents communicables.

Par conséquent, l’administration ne pouvait pas lui refuser la communication des documents sollicités. Ce faisant, elle a donc bien commis une faute et elle a alors manqué de respecter les dispositions conjointes du troisième livre du CRPA et du CGCT. Ses deux décisions sont donc illégales car entachées d’autant d’erreurs de droit que d’articles de codes enfreints.

En second lieu, et en droit, l’article L.211-2 du CRPA dispose que : “Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.” Au surplus, l’article L.211-3 du même code dispose que : “Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.

En l’espèce, le requérant a commis une demande de motivation des deux décisions implicites de rejet de ses demandes de communication au 05 février 2019 (Production n°5), laquelle est restée sans réponse pendant plus d’un mois.

Les deux décisions implicites de rejet sont donc entachées d’une irrégularité manifeste du fait de leur absence de motivation. Partant, la défenderesse n’a pas discuté de la légalité ou du bien-fondé des demandes du requérant. Elle les reconnaît donc implicitement.

Au surplus, l’exposant rappelle que la défenderesse est habituée des pratiques de dissimulation de documents administratifs, de manière discriminatoire, et particulièrement à son encontre. Il s’agit dès lors d’un refus conscient, aggravé par le fait que l’administration joue la montre, sachant que la présente affaire ne sera pas jugée avant la fin de ce mandat municipal.

Ainsi l’administration communale savinienne a bien commis une faute engageant sa responsabilité et portant préjudice au requérant. Les deux décisions du maire ne pourront donc qu’être annulées puis réformées par le Tribunal de formation.


III. SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE

La Commune de Savigny-sur-Orge est coutumière de pratiques de rétentions de documents administratifs, contraignant le requérant à pratiquer de nombreux recours aux fins d’obtenir la communication des pièces demandées.

Il serait donc inéquitable de laisser à la charge du requérant les dépenses qu’il a dû, une fois de plus, exposer dans le cadre de la présente instance.

En l’espèce, ces dépenses sont constituées de frais de documentation et de conseil juridique, de frais d’impressions et de numérisation et de frais de compensation du temps passé aux écritures au détriment des différentes activités de l’exposant, en premier lieu desquelles son activité professionnelle.

Aussi, est-il demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la Commune de Savigny-sur-Orge à verser au requérant la somme de trois cents euros (300 €), au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.


PAR CES MOTIFS, ET TOUS AUTRES

À PRODUIRE, DÉDUIRE OU SUPPLÉER AU BESOIN MÊME D’OFFICE

Plaise au Tribunal administratif de Versailles de bien vouloir :

  • EFFECTUER la liaison du présent contentieux avec le dossier TA Versailles n°1902016,

  • AVANT DIRE DROIT, VÉRIFIER l’existence des documents demandés à la communication par le requérant,

  • ANNULER les deux décisions implicites et non motivées du maire de Savigny portant refus de communication des rapports demandés, si ces documents existent,

  • ORDONNER la communication au requérant des documents demandés dans ses courriers des 13 et 19 novembre 2018, si ces documents existent,
  • REJETER LA REQUÊTE sans mettre de frais de Justice à la charge du requérant, si ces documents n’existent pas, et FAIRE ALORS DROIT aux demandes présentées par le requérant dans le dossier n°1902016,

  • CONDAMNER la Commune de Savigny-sur-Orge à verser au requérant la somme de trois cents euros (300 €) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

 

Sous toutes réserves.

Fait à Savigny-sur-Orge, le 07 mai 2019

Olivier VAGNEUX, requérant


BORDEREAU DE COMMUNICATION DES PRODUCTIONS

Production n°1 : Courrier de demande de communication des productions des commissions de contrôle financier des DSP saviniennes en date du 13 novembre 2018 (2 pages)

Production n°2 : Courrier de demande de communication des productions des commissions de contrôle financier des DSP saviniennes en date du 19 novembre 2018 (1 page)

Production n°3 : Courrier de saisine de la CADA en date du 07 janvier 2019 (2 pages)

Production n°4 : Accusé de réception par la CADA de la saisine du requérant (1 page)

Production n°5 : Demande de motivation des décisions de refus de communication (4 pages)

Production n°6 : Avis d’imposition 2018 sur la taxe d’habitation du requérant (2 pages)


Fait à Savigny-sur-Orge, le 07 mai 2019

Olivier VAGNEUX,

requérant



 

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