Par abus de langage, beaucoup parlent systématiquement de révisions du Plan local d’urbanisme (PLU), y compris lorsqu’il s’agit d’une modification. Il s’agit pourtant de deux notions relativement différentes en droit de l’urbanisme.
L’article L.153-31 du code de l’urbanisme précise les cas dans lesquelles l’évolution du PLU doit passer par une procédure de révision :
– évolution des orientations du PADD (projet d’aménagement et de développement durables),
– réduction des espaces boisés classés, d’une zone agricole ou d’une zone naturelle et forestière,
– réduction d’une zone de protection édictée en raison de risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
L‘article L.153-36 du code de l’urbanisme dispose des cas dans lesquelles l’évolution du PLU peut seulement passer par une procédure de modification :
– modification du règlement du PLU,
– modification des OAP (orientations d’aménagement et de programmation),
– modification des programmes d’orientations et d’actions.
Enfin, il existe des procédures simplifiées, prévues notamment à l’article L.153-45 du code de l’urbanisme, pour la révision lorsqu’on ne touche pas aux orientations du PADD (cf l’article L.153-34 du code de l’urbanisme), et pour la modification, lorsqu’il s’agit de majorer les droits à construire de maximum 20 %, ou lorsqu’il s’agit simplement de rectifier une erreur matérielle.
J’en retiens, pour ma commune, que la modification du PADD, la réduction de la zone des périmètres des monuments historiques ou de la zone inondable, et la modification des espaces verts à protéger doit faire l’objet d’une révision ; et qu’il n’est donc possible de modifier ces éléments que dans le cadre d’une telle révision.

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