Il y a plusieurs années, j’avais commis l’erreur de demander à un juge administratif de rappeler à la loi le maire de ma commune, ce qui m’apparaissait légitime.
L’avocat du maire avait alors répondu qu’il n’entrait pas dans l’office d’un juge administratif de procéder à un rappel à la loi.
Effectivement ! Explications, avec la complicité de Service public.
Le rappel à la loi est prévu dans le seul code de procédure pénale (CPP) en tant que « mesure alternative aux poursuites ».
Il permet de rappeler les obligations résultant de la loi à l’auteur d’une infraction (une contravention, un délit, un crime).
Or, l’infraction désigne la transgression d’une règle de droit pour laquelle il existe une sanction pénale. Le rappel à la loi n’est donc prévu qu’en matière pénale.
D’après l’article 40-1 du CPP, seul le procureur de la République territorialement compétent peut mettre en œuvre une mesure alternative aux poursuites.
D’après l’article 41-1 du CPP, le procureur peut procéder, soit directement au rappel à la Loi, soit par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République.



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