LE SAVINIEN TAQUIN

Le libre journal d'Olivier VAGNEUX · 06.51.82.18.70 · olivier@vagneux.fr

« J’aime tous les sports de chambre (administrative, correctionnelle, criminelle… et bien sûr de chambre à coucher… ¯\_(ツ)_/¯) »

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Plainte contre MEHLHORN et DELAMAERE pour discrimination politique : le doyen des juge d’instruction refuse ma constitution de partie civile

Rappel du contexte : Lors d’une réunion publique du 12 mars 2016, le maire de Savigny et son chargé de protocole au cabinet m’ont exclusivement refusé la parole pour pouvoir poser une question, au motif que j’étais candidat déclaré à une élection devant se tenir 15 mois plus tard. L’excuse bien pratique pour que je puisse plus jamais prendre la parole au cours d’aucune réunion publique !

De vous à moi, je trouve que les motifs invoqués par le doyen dans son ordonnance ne tiennent pas, et sont juste un prétexte pour refuser de se mouiller. Qu’à partir du moment où les articles 225-1 et 432-7 du code pénal sont enfreints, alors il n’y a pas besoin que l’article 225-2 le soit aussi… Comme si on cherchait à rejeter ma constitution de partie civile par tous les moyens ; je m’arrête là avant de devenir complètement parano !

Néanmoins, l’ordonnance du doyen dit une chose très importante : un maire pourrait donc légalement empêcher un opposant politique de s’exprimer lors d’une réunion publique, en tant qu’il ne le priverait pas d’accès à un droit ou à un service, du moment qu’il ne le menace pas !

Cela m’apparait tellement bizarre car cela ne correspond pas à l’idée que je me fais de la discrimination, qui soit dit en passant n’est pas niée. En gros, on me ferait comprendre que dans le cas invoqué, elle n’est juste pas répréhensible, ce qui me semble tellement énorme !

J’ai donc naturellement fait appel de cette ordonnance !



À l’attention du service du greffe (article 502 du code de procédure pénale)

Affaire N° de dossier : JIDOYEN 17/148

Objet : Appel d’une ordonnance d’irrecevabilité de refus d’informer (article 186 du code de procédure pénale)


Savigny-sur-Orge, le 16 novembre 2018


Madame le doyen des juges d’instruction,

Je soussigné Olivier VAGNEUX, né le 28 octobre 1991 à Ivry-sur-Seine (94), domicilié au 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française – 91600 Savigny-sur-Orge,

personne physique, plaignant, agissant en qualité de partie civile dans le dossier d’instruction numéroté JI DOYEN 17/148,


Vu l’article 186 du code de procédure pénale qui dispose que : “La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils.,

Vu l’article 225-1 du code pénal qui dispose que : “constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement (…) de leurs opinions politiques,

Vu l’article 225-2 du code pénal qui dispose que : “La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste : 1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ; 4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue à aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;,

Vu l’article 432-7 du code pénal qui dispose que : “La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste : 1° A refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ;,

Vu l’article 11 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 qui dispose que : “La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.,

Vu l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui dispose que : “Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.”,

Vu le code électoral,

Vu l’article 431-1 du code pénal qui dispose que : “Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation ou d’entraver le déroulement des débats d’une assemblée parlementaire ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.,

Vu l’article 431-2 du code pénal qui dispose que : “Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par l’article 431-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ; 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise;,

Considérant, en premier lieu, votre ordonnance d’irrecevabilité de ma constitution de partie civile dans l’affaire JI DOYEN 17/142, prise le 07 novembre 2018, et m’ayant été notifiée le 09 novembre 2018, par lettre recommandé avec accusé de réception n°2D 034 444 2419 7 FR, (Productions n°1 et 2)


Considérant, de première part, que l’ordonnance contestée est motivée par l’attendu que le délit de discrimination n’est pas fondé sur l’un des éléments énumérés à l’article 225-2 du code pénal.

Considérant, en deuxième lieu, que le fait d’empêcher exclusivement une seule personne physique de prendre la parole au cours d’une réunion publique, ouverte sans restriction, au seul motif qu’elle est candidate à une élection législative devant se tenir 15 mois après ladite réunion, constitue un délit de discrimination fondé sur les opinions politiques, tel que défini à l’article 225-1 du code pénal,

Considérant, en troisième lieu, que le plaignant, personne physique, a été victime d’une discrimination en raison de ses opinions politiques, eu égard à sa déclaration d’intention de se porter candidat aux élections législatives,

Considérant, en quatrième lieu, que les faits de discrimination subis par le plaignant, personne physique, ont été commis par des personnes chargées d’une mission de service public, dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs missions ; en l’occurrence, le maire de la Commune de Savigny-sur-Orge, et un membre du cabinet du maire de Savigny-sur-Orge, agissant comme tels,

Considérant, en cinquième lieu, que la liberté d’expression, la liberté d’opinion et la liberté de candidature à des élections sont des droits accordés par la loi,

Considérant, en sixième lieu, que le fait d’empêcher exclusivement une personne physique de s’exprimer au cours d’une réunion publique, ouverte sans restriction, correspond au refus du bénéfice de droits accordés par la loi,

Considérant, en septième lieu, que les faits dénoncés sont bien prévus et réprimés dans l’article 432-7 du code pénal,

Considérant, en huitième lieu, que le seul article 432-7 du code pénal suffit à réprimer le délit de discrimination, lorsqu’il est commis par une personne chargée d’un mandat public, dans l’exercice de ses fonctions ou missions,

Considérant, en neuvième lieu, que de ce fait, le délit de discrimination n’a pas besoin d’être fondé sur l’un des éléments énumérés à l’article 225-2 du code pénal pour que son auteur soit poursuivi, puisque l’article 432-7 du code pénal suffit, à lui seul, à réprimer ce fait,

Considérant nonobstant, en dixième lieu, qu’un service public est un service, tel qu’attendu à l’article 225-2 du code pénal,

Considérant, en onzième lieu, qu’un service public est “une activité d’intérêt général, assurée sous le contrôle de la puissance publique par un organisme public ou privé bénéficiant de prérogatives lui permettant d’en assurer les obligations (notamment en matière de continuité et d’égalité) et relevant de ce fait en tout ou partie d’un régime de droit administratif (mission dite de service public),

Considérant, en douzième lieu, que l’organisation de réunions publiques de quartier, visant à permettre l’échange entre la population et les élus par rapport à des problématiques locales, rentre dans le champ de définition d’un service public,

Considérant, en treizième lieu, qu’un bien est une chose dont on dispose et qui fait l’objet d’un droit réel, tel qu’attendu à l’article 225-2 du code pénal,

Considérant, en quatorzième lieu, que la démocratie locale est un bien incorporel commun,

Considérant, en quinzième lieu, que le plaignant finance l’organisation de la démocratie locale par sa contribution publique ; laquelle a permis de financer l’organisation de la réunion publique à laquelle il participait,

Considérant, en seizième lieu, que le plaignant aurait pu s’exprimer dans cette réunion s’il n’avait pas été candidat aux élections législatives,

Considérant, en dix-septième lieu, que le délit de discrimination est bien fondé sur le refus de la fourniture d’un service public et d’un bien incorporel au plaignant, et aussi sur la subordination de ce bien et de ce service à la condition qu’il ne soit pas candidat aux élections,

Considérant, en dix-huitième lieu, que le délit de discrimination est donc fondé sur l’un des éléments énumérés à l’article 225-2 du code pénal,


Considérant, de seconde part, que l’ordonnance contestée s’appuie sur l’attendu que le délit d’entrave à la liberté d’expression sans menaces n’existe pas,

Considérant, en dix-neuvième lieu, que le plaignant a abusivement été interdit d’expression, parce qu’il s’était déclaré candidat à une élection, du fait d’une mauvaise interprétation, non exprimée, de l’article L.52-1 du code électoral qui prévoit une période de réserve en matière de communication électorale pendant les six mois qui précèdent le premier jour du mois d’une élection,

Considérant, en vingtième lieu, que le fait d’interdire de manière générale l’expression des personnes candidates aux élections constitue une menace pour la démocratie et l’ordre public,

Considérant, en vingtième-et-unième lieu, que la menace proférée et attestée au moyen d’un enregistrement audiophonique, devait s’appliquer à l’encontre du plaignant sur une période des 15 mois précédant l’élection,

Considérant, en vingt-et-deuxième et dernier lieu, que le délit d’entrave à la liberté d’expression a été accompagné de menaces, et qu’il rentre donc dans le champ de la définition prévue et réprimée par les articles 431-1 et 431-2 du code pénal,

Par ces motifs, je déclare interjeter appel au moyen du présent recours, en application de l’article 186 du code de procédure pénale, de votre ordonnance du 07 novembre 2018, notifiée le 09 novembre 2018, portant refus d’informer à l’égard des faits dénoncés dans ma plainte avec constitution de partie civile, prise dans le cadre de l’affaire JI DOYEN 17/148.

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ma requête, je vous prie d’agréer, Madame le doyen des juges d’instruction, l’expression des mes salutations distinguées.

Olivier VAGNEUX




Une réponse à « Plainte contre MEHLHORN et DELAMAERE pour discrimination politique : le doyen des juge d’instruction refuse ma constitution de partie civile »

  1. Avatar de Confinement Covid-19 : les chambres de l’instruction ne traitent que les dossiers qui concernent des personnes détenues | Le Savinien libéré

    […] Et donc, je vais devoir m’essayer, devant la Chambre de l’instruction près la Cour d’appel de Paris, à démontrer que j’ai été discriminé dans le service public de la démocratie. […]

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