LE SAVINIEN TAQUIN

Le libre journal d'Olivier VAGNEUX · 06.51.82.18.70 · olivier@vagneux.fr

« J’aime tous les sports de chambre (administrative, correctionnelle, criminelle… et bien sûr de chambre à coucher… ¯\_(ツ)_/¯) »

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Sur les demandes de publication de documents par l’administration (article L.312-1-1 du CRPA)

==> Au cas où vous souhaiteriez contraindre une administration à publier des documents en même temps qu’elle vous les communique, pensez bien à demander la publication des documents, en même temps que vous en demandez la communication !

Sans quoi le Tribunal administratif pourra se prononcer sur le refus de communication, sans avoir ensuite la capacité de contraindre l’administration à les publier en même temps, vous obligeant à de nouvelles procédures à partir d’une demande de publication !


L’article L.312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), créé par la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, impose aux administrations de publier en ligne les documents qu’elles ont été amenées à communiquer, en application des dispositions du code précité.

Alors on aurait pu se dire, à tort, comme l’a expérimenté votre serviteur, que lorsqu’une administration refuse de communiquer un document public, on peut exercer un recours contre le refus de communication aux termes duquel on demanderait aussi la publication contrainte du document que l’administration refuse de communiquer jusque-là.

MAIS ALORS ATTENTION, eu égard aux dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative, d’avoir bien précisé dans votre demande de communication, que vous sollicitiez la communication ET la publication. Et si c’est bien le cas, de contester la décision de refus de communication ET de refus de publication !

Sans lequel préalable obligatoire, vos conclusions aux fins de demande de publication des documents communiqués ou à communiquer seront irrecevables, et donc rejetées !

Dès lors, et si les documents sont bien communicables, libre à vous de créer une nouvelle demande de publication auprès de l’administration et de retourner au Tribunal administratif si vous n’obtenez pas satisfaction après deux mois.



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