LE SAVINIEN TAQUIN

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Protection fonctionnelle d’Éric MEHLHORN : Mon deuxième mémoire en réplique

Quand je repense à mon cher Éric MEHLHORN, maire de Savigny-sur-Orge, et son adjoint aux Finances, Sébastien BÉNÉTEAU, qui me reprochent d’avoir coûté 40 % des frais de contentieux de la Commune en 2017… Il y a pourtant 10 % du chapitre qui sont dus uniquement à la protection fonctionnelle, que notre cher maire aurait pu payer de sa poche. Ça aurait fait grand seigneur, et ça lui aurait permis de communiquer. Enfin, ça aurait…

Juste pour rappel, il y a quand même eu sept tentatives de m’envoyer au Tribunal avant que cela ne réussisse, donc MEHLHORN est aussi procédurier que SPICHER et comme elle, il cherche à envoyer ses opposants politiques en Justice. Et avec ou sans protection fonctionnelle, vous avez régulièrement des factures juridiques réglées par la Commune, alors qu’elles ne me semblent pas réellement concerner des affaires communales, mais plutôt des affaires « mehlhornales ».


TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

MÉMOIRE EN RÉPLIQUE n°2


POUR :

Monsieur Olivier VAGNEUX, requérant

CONTRE :

La Commune de Savigny-sur-Orge, défenderesse


Observations à l’appui de la requête n°1701045-1


EXPOSE

Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles en date du 14 février 2017, l’exposant demande au Tribunal d’annuler la délibération n°5/376 du 14 décembre 2016 adoptée par le Conseil municipal de Savigny-sur-Orge (Essonne), et d’enjoindre au maire de la Commune de rembourser les frais d’acte, de conseil et de représentation qui ont été indûment imputés sur le budget municipal.

Par deux mémoires en défense en date des 06 octobre 2017 et 22 août 2018, la Commune conclut au rejet de la requête, motifs pris de sa prétendue irrecevabilité sinon de son prétendu mal-fondé. Elle demande aussi la condamnation du requérant à 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative (CJA) et invite le juge administratif à infliger une amende supplémentaire au requérant au titre de l’article R.741-12 du CJA.

C’est à ce deuxième mémoire que l’exposant entend ici répliquer, en persistant dans ses conclusions ; en démontrant la recevabilité et le bien-fondé de sa requête, et en demandant le rejet de l’intégralité des conclusions de la défenderesse.


RAPPEL DES FAITS

Le 10 octobre 2016, le requérant a procédé à un affichage annonçant l’ouverture d’une enquête préliminaire, ordonnée par le Procureur, et confiée à la Police nationale, visant le maire de Savigny-sur-Orge (n°Parquet Évry 16/111/102, initiée par le transmis-dit du 27 avril 2016, à la suite d’une plainte du requérant en date du 16 avril 2016, pour laquelle le maire sera entendu le 03 avril 2017).

Parce que le maire de Savigny-sur-Orge a estimé ces propos affichés diffamatoires, il a sollicité l’octroi d’une protection fonctionnelle de la part du Conseil municipal de la commune, en date du 17 novembre 2016, afin d’ester en Justice contre le requérant, sur la base de l’article L.2123-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Mais le maire de Savigny, personnellement intéressé par cette protection, a approuvé cette délibération et ce faisant commis une prise illégale d’intérêts. Ce pourquoi il l’a rapportée et remplacée par une deuxième délibération en date du 14 décembre 2016.

C’est cette deuxième délibération octroyant une protection fonctionnelle au maire de Savigny dont le requérant sollicite l’annulation pour des motifs tenant à l’irrespect de sa légalité externe et interne.


DISCUSSION

Le requérant entend successivement répondre à différentes objections soulevées par la défenderesse dans son mémoire du 22 août 2018.


1. De manière liminaire, il estime cependant avoir été empêché de correctement faire la preuve de ses moyens en tant que la Commune de Savigny-sur-Orge lui a illégalement refusée la communication de divers documents ayant trait à l’affaire : des factures en lien avec l’affaire pénale mentionnée, des contrats de protection juridique de la commune, les avis des commissions municipales et les comptes-rendus des débats des séances mentionnées…

Il demande dès lors au juge administratif d’user de ses pouvoirs de réquisitions administratives afin d’obtenir la communication de ces documents qui lui permettront d’attester des affirmations du requérant, que ce dernier ne peut préciser plus. Alors que dans le même temps, la Commune défenderesse y a accès et n’en extrait que les éléments propres à assurer sa défense. Il y a là rupture d’égalité devant la Loi, dont le juge devra tenir compte !


Sur la recevabilité de la requête par la régularisation des conclusions à fin d’annulation

2. En premier lieu, le requérant rappellera que malgré son erreur de plume, la juridiction avait bien requalifié ses conclusions comme une demande d’annulation de la délibération n°5/376. Et de le prouver à l’appui de l’accusé de réception de sa requête (Production n°16).

3. En deuxième lieu, l’erreur de plume du requérant fait partie des irrecevabilités susceptibles d’être couvertes après l’expiration du délai de recours, à l’invitation du juge administratif ; lequel apparaît avoir implicitement accepté la demande du requérant de l’inviter à régulariser sa requête.

Au surplus, le juge administratif ne pouvait qu’inviter l’exposant à régulariser sa requête en application de l’article R.612-1 du CJA, lequel dispose que : “Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.

4. En dernier lieu, l’exposant précise que si la volonté réelle du juge administratif avait été de rejeter sa requête, alors il l’aurait déjà fait, en application de l’article R.222-1-4° du CJA, sans attendre la fin de l‘instruction.

Il résulte donc que la requête de l’exposant est recevable. Il sera maintenant démontré que les différents moyens invoqués par le requérant sont quant à eux bien fondés.


Sur le bien fondé de la requête, de manière générale

5. Dans l’affaire pénale de diffamation qui a donné lieu à l’octroi de la protection fonctionnelle, M. Éric MEHLHORN est intervenu en tant que citoyen chargé d’un mandat public.

Le requérant réaffirme donc que c’est à ce titre qu’il aurait dû solliciter la protection fonctionnelle, et non pas sous la seule qualification de maire, qui l’engageait alors au titre de la Commune ; laquelle disposerait déjà d’une assurance prenant en partie la charge de la protection juridique du maire. Probablement au moyen de laquelle on peut déduire que la Commune a réglé des factures en lien avec cette affaire, avant même que ne soit demandé la protection fonctionnelle (Production n°14) ! Sans cela, il conviendra pour le Tribunal de s’intéresser aux raisons pour lesquelles le maire a pu utiliser de l’argent public pour des démarches juridiques à l’encontre du requérant…

6. Par ailleurs, le requérant ré-attire l’attention du Tribunal sur le fait que seulement deux factures, sur la dizaine en lien avec l’affaire, ont été réglées au moyen de la protection fonctionnelle. Et qu’il y a une incohérence à demander une protection fonctionnelle pour une affaire, tout en ne s’en servant pas…

7. Enfin, tenant compte du vote d’une protection fonctionnelle, le budget communal ne peut donc pas se voir imputer la charge de factures rentrant dans le champ d’application de la délibération attaquée, mais réglées avant l’obtention de cette protection fonctionnelle (Production n°14) !

Ces factures devront être requalifiées par le Tribunal de céans à la charge personnelle de M. MEHLHORN !


Sur le moyen tiré de l’absence de vérification de la réunion des circonstances de l’espèce

8. Le requérant précise par analogie, que si les élus n’avaient pu vérifier ces circonstances le 17 novembre 2016 ; et que si le dossier du Conseil municipal, les travaux de la commission municipale, et les débats du 14 décembre 2016 n’ont pas fait état de ces élements, alors les élus n’ont pas pu plus vérifier ces circonstances le 14 décembre, que ce qu’ils n’avaient déjà pas pu le faire le 17 novembre.

9. Indépendamment de cela, le Conseil municipal ne pouvait se prononcer sur l’octroi d’une protection fonctionnelle par la seule connaissance d’une violence qui n’était pas encore établie et reconnue par la Justice pénale au moment de l’octroi de ce bénéfice. Il sera, par la suite, rappelé que ce n’est pas la seule information qui a manqué aux élus pour s’assurer des conditions présidant à l’octroi d’une protection fonctionnelle.


Sur le moyen tiré de l’absence de prononcé sur les modalités d’atteinte de l’objectif

10. Le requérant continue d’affirmer que l’objectif de protection et de réparation, énoncé à l’article L.2123-35 du CGCT, n’apparaît pas dans le dispositif de la délibération attaquée, donc que le Conseil municipal n’a pas déterminé ces modalités.

11. De la même manière, il redit que ce n’est pas le Conseil municipal qui a fixé le plafond de la prise en charge à 10 000 euros HT, en tant que ce montant n’apparaissait pas dans la note de synthèse, et n’a pas été mentionné pendant les débats, mais qu’il a été fixé a posteriori ; ce que le juge pourra vérifier en réquisitionnant les compte-rendus des débats…


Sur l’insuffisance d’information des élus

12. L’information des élus doit ici se regarder comme la mise à disposition de suffisamment d’éléments objectifs pouvant permettre aux élus de décider sereinement de leur vote pour l’octroi d’une protection fonctionnelle.

M. SÉNICOURT, conseiller municipal d’opposition, avait posé certaines questions en commission municipale, auxquelles il n’a pas obtenu de réponses. Il a fait le choix de ne pas reposer ces questions en séance plénière, en partant du principe qu’il n’obtiendrait pas plus de réponses. Cela ne prouve en rien qu’il ait obtenu les réponses entre temps.

D’où l’importance pour le juge administratif de prendre connaissance des compte-rendus des débats qui se sont tenus lors des deux réunions de la commission municipale compétente, et des deux avis qui a été rendu par celle-ci relativement au projet de délibération.


13. M. BLANCHAUD, conseiller municipal d’opposition, quant à lui, a posé une question, qui prouve simplement que ce dispositif n’a pas été expliqué aux élus, et soulève surtout le problème de l’absence d’une délibération cadre préalable au vote d’une délibération spécifique.


14. Au demeurant, ces questions, et les maigres informations rendues publiques par le maire de Savigny-sur-Orge n’enlèvent rien au fait que les élus n’étaient pas informés de l’existence d’une enquête préliminaire en cours.

De la sorte que les accusation du requérant à l’encontre du maire ne tombent pas dans le vide, mais sont bien justifiées par la tenue d’une enquête préliminaire en cours, dont la Ville, et son maire, ont nécessairement été informés au moyen notamment de la transmission d’une réquisition judiciaire (Production n°17) !

De plus, et par analogie, si les élus n’ont pas obtenu de réponses lors de la séance du conseil municipal du 17 novembre 2016, et qu’ils n’en ont pas plus reçu entre temps, ou lors de la séance du 14 décembre 2016, c’est qu’ils n’étaient pas plus informés, et donc qu’ils ont voté en méconnaissance de cause, du moins en état de connaissance partielle et subjective du dossier.


15. Enfin, la défense confirme ce défaut en affirmant en page 6 de son deuxième mémoire que seul le maire était finalement en capacité de répondre aux questions, puisqu’il restait le seul élu réellement informé de l’affaire dans sa totalité.


Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la délibération attaquée

16. La défenderesse semble confondre à dessein les modalités de rédaction d’un arrêté municipal (le titre de sa sous-partie), au formalisme plus souple ; et celles d’une délibération, au formalisme plus convenu, surtout dans le cadre de l’octroi d’une protection fonctionnelle, ainsi que le rappelle le Conseil d’État dans son arrêt du 09 juillet 2014.

17. Nonobstant l’inaccomplissement de ces formalités, il subsiste que la délibération vise des pièces, comme un avis de la commission municipale, que l’administration se refuse étonnamment de produire, possiblement parce qu’elles n’existent pas.

18. Mais surtout, il manque une délibération-cadre préalable au vote de cette délibération !


Sur les moyens pris du détournement de pouvoir et du détournement de procédure

19. C’est finalement le témoignage de M. PATAUT, conseiller municipal d’opposition, en page 5 des écritures du deuxième mémoire de la défense, qui éclaire le mieux la réalité de ces deux griefs.

M. PATAUT a été élu sur la liste de la majorité municipale. Il occupait la troisième place, et se trouvait donc être le deuxième homme sur la liste, juste après le maire.

M. PATAUT avait posé comme condition à sa présence sur cette liste l’embauche de sa compagne en tant que responsable de service.

Le requérant a dénoncé cette pratique népotique. Une enquête administrative a été ouverte, et le maire a finalement écarté la compagne de M. PATAUT provoquant la dissidence de ce dernier.

M. PATAUT n’a jamais reconnu qu’il y avait eu népotisme, conflit d’intérêts, prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics. Il a toujours considéré que les accusations du requérant étaient diffamatoires.

Sauf qu’à aucun moment, le maire n’a proposé de permettre à la compagne de M. PATAUT, agent public, de se défendre des accusations portées contre elle ; lesquelles étaient tout autant réelles que celles adressées à l’encontre le maire.

Il résulte donc de ce qu’il précède qu’il y a bien “détournement de procédure en tant que l’usage qui a été fait de la protection fonctionnelle, sous couvert de chercher à réparer une diffamation portée à l’encontre du citoyen maire, était en fait de régler un différend politique et de dissuader le requérant de continuer d’enquêter sur les embauches municipales. Avec pour preuve que le maire ne l’a jamais sollicitée que pour lui !


20. Le “détournement de pouvoir” est quant à lui caractérisé en tant que le maire n’a pas demandé la protection fonctionnelle pour défendre un intérêt public ; lequel n’est pas prouvé par la seule volonté de protection d’une personne diffamée du fait de ses fonctions, qui plus est quand cette attaque est justifiée ; mais bien de manière discriminatoire et personnelle pour régler ses comptes.

Il résulte de tout cela que les différents moyens invoqués par le requérant sont fondés, au contraire de l’octroi de la protection fonctionnelle qui n’a ni respecté les règles de forme ni les règles de fond propres à l’approbation d’une telle délibération.


Sur les conclusions aux fins de condamnation au titre de l’article L.761-1 du CJA

21. Compte tenu de la situation économique du requérant, le juge administratif dira qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.


PAR CES MOTIFS,

et ceux de sa requête, et de son premier mémoire en réplique,

le requérant persiste dans l’intégralité de ses conclusions à fin d’annulation de la délibération n°5/376 et de remboursement par le maire de Savigny-sur-Orge des factures indûment réglées par la Commune.

Il demande aussi le rejet des conclusions de la Commune de Savigny-sur-Orge

Sous toutes réserves.


Fait à Savigny-sur-Orge, le 29 août 2018

Olivier VAGNEUX,

requérant


BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PRODUCTIONS n°3

Sur la requête n°1701045-1


Production n°16 : Accusé de réception en date du 17 février 2017, de la présente requête, référencée n°1701045-1 et enregistrée le 14 février 2017, par le greffe du Tribunal administratif de Versailles (1 page)

Production n°17 : Réquisition judiciaire adressée à la Mairie de Savigny-sur-Orge, en date du 16 juin 2016, prouvant qu’elle était informée de l’ouverture d’une enquête préliminaire à l’encontre du maire de la Commune (1 page)


Fait à Savigny-sur-Orge, le 29 août 2018

Olivier VAGNEUX

requérant



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