Un maire peut donc gérer la rénovation urbaine de son quartier comme il l’entend, sans que ce ne soit un travail collégial avec ses partenaires ; il peut être le seul à posséder les études et n’en prendre que les parts qui l’intéresse pour faire ce qu’il veut. Il peut choisir de faire travailler au projet seulement certains habitants, sans en informer les élus et les membres du Conseil citoyen. Et il peut mettre tout le monde devant le fait accompli…
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2018, M. Olivier Vagneux demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de communiquer sans délai les études achevées sous sa maîtrise d’ouvrage réalisées dans le cadre du protocole de préfiguration de la rénovation urbaine de Grand-Vaux et de les publier sur le site de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge d’ouvrir au public tous les prochains ateliers de travail y compris ceux réalisés par le conseil citoyen ;
3°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de publier dans les meilleurs délais un compte rendu objectif et détaillé de la réunion d’un atelier de travail qui s’est déroulé le 3 avril 2018 ;
4°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge d’informer dans les meilleurs délais tous les élus du conseil municipal de Savigny-sur-Orge et du conseil citoyen de Grand-Vaux ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la condition d’urgence est remplie dès lors que l’attitude du maire dans le déroulement de la préfiguration du projet de rénovation urbaine du quartier de Grand-Vaux qui s’achève en avril 2018 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de la presse, à la liberté d’accès aux documents administratifs, à la liberté de participer à la concertation en vue de la rénovation urbaine, au droit à la vie privée et à l’égalité des citoyens ;
– en lui refusant l’accès à une réunion qui s’est tenue le 3 avril 2018 le maire a porté atteinte à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée, à la liberté de la presse, au droit à l’information des élus et à la souveraineté du conseil municipal, à la liberté de constater la nécessitée de la contribution publique et d’accéder aux documents administratifs et à la liberté politique de participer à la rénovation urbaine tel que prévu par les dispositions de la loi n°2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné , premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
– la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 ;
– le code de justice administrative.
-
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; que l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » ;
-
Considérant, en premier lieu, que si M. Vagneux fait valoir qu’il a été empêché par des agents de la police municipale de s’introduire dans une réunion consacrée au projet de renouvellement urbain de Grand-Vaux qui s’est déroulée le 3 avril 2018 dans les locaux de l’hôtel de ville et à laquelle n’ont été conviés que les membres des comités de résidents et les amicales de locataires auxquels il est constant que M. Vagneux n’appartient pas, il ne justifie, ce faisant, ni d’une atteinte à une liberté fondamentale ni d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante‑huit heures dès lors qu’il n’est pas allégué que M. Vagneux serait interdit de se rendre à une réunion publique devant se tenir à bref délai ; qu’en second lieu, les circonstances que les travaux du conseil citoyen prévue par les dispositions de l’article 7 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine seraient tenus secrets, que la concertation relative au projet de renouvellement urbain aurait été minimale avec seulement trois réunions publiques alors que la phase de préfiguration de la rénovation urbaine du quartier s’achève à la fin du mois d’avril 2018 ne caractérisent pas plus une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ;
-
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. Olivier Vagneux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Olivier Vagneux.
Copie en sera adressée à la commune de Savigny-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 7 avril 2018.

Laisser un commentaire