Avertissement : il ne s’agit pas là d’une décision de Justice,
mais bien d’un style juridique rédactionnel de mon propre tribunal populaire !
Encore une fois, j’ai raison, mais je ne peux pas le prouver…
Olivier VAGNEUX,
Vu la Loi et notamment les articles 63 et suivants du Code civil,
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) en ses articles L.2122-18, L.2122-32 et L.2131-1,
Vu la décision du Conseil d’État du 25 juin 1948 portant le principe de non-rétroactivité des actes administratifs (Société du journal « L’Aurore » – Rec. Lebon p. 289),
Considérant l’arrêté n°2017-293 pris le 06 juillet 2017 par le maire de Juvisy-sur-Orge et publié le 11 juillet 2017,
Considérant l’arrêté n°2017-292 pris le 05 juillet 2017 par le maire de Juvisy-sur-Orge et publié le 06 juillet 2017,
Considérant l’arrêté n°2017-294 pris le 07 juillet 2017 par le maire de Juvisy-sur-Orge et publié le 13 juillet 2017,
Considérant les termes de l’arrêté n°2017-320 pris par le maire de Juvisy-sur-Orge portant désignation de fonction du maire,
Considérant les deux autres arrêtés municipaux pris par le maire de Juvisy-sur-Orge portant désignation de fonction du maire à M. RÉDA,
Considérant la publication Facebook de M. Robin RÉDA en date du 08 juillet 2017 à 14 h 47,
Considérant les commentaires sous cette publication Facebook interrogeant la régularité de l’habilitation de M. RÉDA à officier ce mariage,
Considérant l’article de M. Olivier VAGNEUX interrogeant la régularité de l’habilitation de M. RÉDA à officier ce mariage, en date du 09 juillet 2017,
Considérant la demande de communication de l’arrêté d’habilitation de M. VAGNEUX en date du 12 juillet 2017,
Considérant l’avis de la Commission d’accès aux documents administratifs n°20174340 du 16 novembre 2017,
Considérant le courrier de la Procureure de la République adjointe à M. Olivier VAGNEUX en date du 14 novembre 2017, référencée 17/00083,
Considérant le courrier du maire de Juvisy-sur-Orge à M. Olivier VAGNEUX, en date du 24 novembre 2017,
Considérant enfin les accusations de M. Olivier VAGNEUX qui prétend que M. RÉDA n’a pas été autorisé à officier un mariage dans sa commune à la date du 08 juillet 2017, que l’arrêté qui l’autoriserait aurait été rédigé a posteriori de manière à régulariser une situation irrégulière dont certains se rendraient compte ; que cet arrêté serait sinon insuffisamment motivé en droit ; et pour finir qu’il convient de donner une suite juridique à cette affaire.
Sur l’irrégularité du mariage officié par M. RÉDA
1. Considérant qu’aux termes des articles 63 et suivants du Code civil, le mariage doit être exécuté par un officier d’état civil.
2. Considérant qu’aux termes de l’article L.2122-32 du CGCT, seul le maire et les adjoints sont officiers d’état civil, donc habilités à officier des mariages.
3. Considérant qu’aux termes de l’article L.2122-18 du CGCT, le maire peut déléguer la qualité d’officier d’état civil à tout conseiller municipal, au moyen d’un arrêté temporaire de délégation de fonction.
4. Considérant qu’aux termes de l’article L.2131-1 du CGCT, les actes pris par les autorités communales ne deviennent exécutoires de plein droit qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département, ou à son délégué dans l’arrondissement.
5. Considérant qu’aux termes de la jurisprudence issue de la décision du Conseil d’État du 25 juin 1948 (Société du journal « L’Aurore » – Rec. Lebon p. 289), les actes administratifs ne peuvent pas être pris de manière rétroactive.
6. Considérant que l’arrêté municipal portant délégation de la fonction d’officier d’état civil à M. Robin RÉDA a été pris le 06 juillet 2017, mais qu’il n’a été transmis en Préfecture de l’Essonne que le 11 juillet 2017.
7. Considérant qu’il résulte de ce qu’il précède que M. RÉDA n’était donc pas légalement autorisé à officier un mariage à la date du 08 juillet 2017.
Sur le caractère de faux en écriture publique de l’arrêté municipal
8. Considérant que l’arrêté municipal n°2017-292 a été rédigé le 05 juillet 2017 puis transmis le 06 juillet 2017.
9. Considérant que rien ne permet d’affirmer que l’arrêté municipal n°2017-293 a bien été rédigé le 06 juillet, mais que rien ne permet de prouver le contraire.
10. Considérant qu’aucun obstacle ne semble s’opposer à ce que l’arrêté n°2017-293 aurait pu être transmis le jour même de sa rédaction soit le 06 juillet 2017.
11. Considérant que les arrêtés suivants du registre des arrêtés municipaux n’ont pas été pris antérieurement à l’arrêté n°2017-293 mais bien après le 06 juillet 2017, et que tous ont été transmis en sous-Préfecture après le 11 juillet 2017.
12. Considérant qu’il résulte de ce qu’il précède que le caractère de faux en écriture publique ne peut pas être invoqué relativement à cet acte.
Sur les erreurs en droit entachant l’arrêté d’illégalité
13. Considérant que la loi n°2000-295 du 5 avril 2000 est sans rapport avec la présente délégation de fonctions.
14. Considérant que le décret n°70-543 du 19 juin 1970 a été abrogé en 1976.
15. Considérant que l’article L.2122-18 du CGCT est le seul invoqué dans cet arrêté ; qu’il manque donc un fondement reposant sur l’article L.2122-32 du CGCT alors que ce second article est bien mentionné dans les arrêtés suivants portant le même objet.
17. Considérant donc que l’arrêté municipal n°2017-293 a pu être rapidement rédigé.
18. Considérant que l’absence de visas n’est pas de nature à entacher d’illégalité un acte administratif, selon une jurisprudence constante.
19. Considérant qu’il résulte de ce qu’il précède que cet arrêté est bien entaché d’erreurs de droit, reposant sur de mauvais fondements juridiques ; mais que ces erreurs ne sont pas de nature à invalider l’acte.
Sur les suites à donner
20. Considérant que M. RÉDA n’était donc légalement pas autorisé à officier le mariage du 08 juillet 2017.
21. Considérant cependant qu’aucun autre grief ne peut sérieusement être reproché à la Ville de Juvisy-sur-Orge.
22. Considérant que M. VAGNEUX a entretenu une correspondance avec le Procureur de la République relativement à cette affaire référencée 17/00083 auprès du Parquet civil.
23. Considérant que la politesse veut que M. VAGNEUX informe les services du Parquet de ses découvertes. Que celui-ci pourra estimer de la nécessité de donner une suite à cette affaire.
24. Considérant que M. VAGNEUX n’a donc pas de raison de déposer une plainte pénale, d’autant qu’il ne dispose pas d’intérêts à agir dans ladite affaire.
25. Considérant qu’il résulte de ce qu’il précède que l’explication d’un désordre administratif de la Ville de Juvisy-sur-Orge ayant retardé la transmission de l’acte en Préfecture sera donc retenu, et que les investigations de M. VAGNEUX s’arrêteront avec l’information du Procureur de ses ultimes découvertes.
Savigny-sur-Orge, le 04 décembre 2017
Olivier VAGNEUX


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