TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
MÉMOIRE EN RÉPLIQUE n°2
Réponse à un moyen d’ordre public susceptible d’être soulevé d’office
POUR :
Monsieur Olivier VAGNEUX, requérant
CONTRE :
La Commune de Savigny-sur-Orge, représentée par son maire en exercice dûment habilité, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville, sis 48 avenue Charles-de-Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge, agissant par Maître Guillaume GAUCH, du cabinet SEBAN & ASSOCIÉS, Toque P 498
Observations à l’appui de la requête n°1603466-9
EXPOSE
Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles en date du 13 mai 2016, le requérant demande au Tribunal d’annuler les délibérations n°11/275 donnant accord de la commune de Savigny-sur-Orge pour que l’intercommunalité du Grand-Orly Seine Bièvre achève son plan local d’urbanisme, et n°12/276 approuvant les termes d’une convention de gestion de la compétence intercommunale PLUI par la commune, votées par le Conseil municipal de Savigny-sur-Orge en sa séance du 17 mars 2016.
Par un courrier en date du 10 novembre 2017, le Tribunal a communiqué au requérant un moyen d’ordre public d’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la délibération n°12/276 du 17 mars 2016 approuvant les termes de la convention de gestion de services et autorisant le maire à signer.
C’est à ce moyen d’ordre public, susceptible d’être soulevé d’office, que le requérant vient répondre.
RAPPEL DES FAITS
Les établissements publics territoriaux sont compétents de plein droit, depuis leur création, en matière de plan local d’urbanisme intercommunal. Ils peuvent également exercer la compétence « achèvement de la procédure d’élaboration ou de révision du Plan local d’urbanisme » de leurs communes membres après accord de la commune concernée.
Par un courrier en date du 08 janvier 2016, le maire de Savigny-sur-Orge a donné un accord personnel à l’intercommunalité du Grand-Orly Seine Bièvre au transfert de l’achèvement de la procédure d’élaboration du PLU de Savigny. Laquelle intercommunalité a pris une délibération le 26 janvier 2016 pour acter la reprise des procédures des communes ayant donné leur accord.
Cette délibération a été annulée par un jugement en première instance du Tribunal administratif de Melun en ce qu’elle concerne la commune de Savigny (Production n°12). L’intercommunalité a cependant interjeté appel.
Lors de sa séance publique du 17 mars 2016, le Conseil municipal a tenté de régulariser a posteriori l’accord donné par le maire dans son courrier du 08 janvier 2016. Il a ensuite approuvé la signature d’une convention de gestion pour que ce soit la commune qui achève la procédure du PLU, en tant que compétence intercommunale.
C’est la contestation de cette dernière délibération qui fait l’objet de l’information du présent moyen d’ordre public qui pourrait être soulevé par le juge.
DISCUSSION
Sur le moyen d’ordre public d’irrecevabilité
1. Le requérant entend l’argumentation du Tribunal en tant qu’elle s’appuie sur une stricte application de la jurisprudence dite Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014, laquelle ferme la voie du recours contre les actes administratifs détachables de contrats dont ils autorisent la signature.
Dit qu’il n’a effectivement pas contesté la convention autorisée par la délibération attaquée.
Rappelle cependant que la délibération attaquée souffre « de moyens tirés de vices propres à l’acte d’approbation, et non de moyens relatifs au contrat lui-même » (CE, 23 décembre 2016, Association Études et consommation CFDT du Languedoc-Roussillon, n° 392815).
À savoir notamment qu’elle est viciée dans ses motivations en tant qu’elle s’appuie sur une mauvaise interprétation de la loi NOTRe (la compétence PLU à distinguer de la compétence PLUI n’est pas exercée de plein droit par l’intercommunalité),
Surtout qu’elle est inapplicable en vertu de l’annulation de la délibération autorisant l’EPT à achever la procédure de PLU de Savigny,
Enfin qu’elle est inapplicable à cause de l’illégalité de la délibération autorisant le transfert de compétence parce qu’intervenue de manière rétroactive.
Sur la règle du parallélisme des formes qui conduira à l’annulation de la délibération n°12/276 en tant qu’effet de la délibération intercommunale n°2016.01.26-10
2. Le requérant rappelle que la délibération intercommunale du Grand-Orly Seine Bièvre n°2016.01.26-10, ayant pour objet d’autoriser l’EPT à poursuivre les procédures engagées antérieurement par les communes visées, ayant été annulée en première instance, lequel jugement ne manquera pas d’être confirmé en appel ; la Ville de Savigny ne pouvait pas signer de convention de gestion avec l’intercommunalité lui rendant une compétence dont elle ne s’est jamais séparée.
Qu’en conséquence de l’annulation de cette première délibération entraîne inévitablement l’annulation de la délibération n°12/276.
Sur la règle du parallélisme des formes qui conduira à l’annulation de la délibération n°12/276 en tant qu’effet de la délibération municipale n°11/275
3. Le requérant précise ensuite que l’inévitable annulation de la délibération n°11/275, illégale car rétroactive ; en tant qu’elle conditionne le transfert de compétence, nécessaire à la signature de la convention autorisée par la délibération n°12/276, ne peut qu’entrainer l’annulation de la délibération n°12/276, laquelle ne peut pas autoriser un transfert de compétence vers un établissement qui n’en possède légalement pas la compétence.
Sur l’actualité de la délibération attaquée
4. Le requérant fait savoir au Tribunal de formation que la convention autorisée à la signature par la délibération n°12/276 a été amendée par le Conseil municipal de Savigny-sur-Orge, en sa séance du 29 septembre 2016, au moyen du vote de la délibération n°23/347.
Précise qu’il a demandé communication à la Ville de cette délibération et de la nouvelle convention de gestion autorisée par celle-ci.
Que la communication de la délibération lui a été refusée et qu’il ne peut donc que fournir des photos de celle-ci (Production n°13).
Que cette délibération est elle-même étonnante en tant qu’elle agit rétroactivement pour autoriser une convention qui doit prendre effet au 07 octobre 2016 d’une pratique qui a commencé au 1er janvier 2016.
Que cette convention est davantage étrange qu’elle a été affichée en mairie le 06 octobre 2016 soit la veille d’être transmise en Préfecture de l’Essonne, donc de devenir légale, au 07 octobre 2016, selon le tampon présent dans le recueil des actes administratifs de la commune…
Que la Ville s’est autrement limitée à lui transmettre le texte de la convention modifiée, laquelle était de fait inattaquable devant la Justice administrative en tant que non signée.
Que cette demande de communication de la nouvelle convention a également été effectuée auprès de l’intercommunalité, qui a également refusé de communiquer le texte amendé de la nouvelle convention.
Que cette attitude est scandaleuse en tant qu’elle entrave au libre exercice de la Justice du requérant.
Toutefois, que les deux conventions, aussi bien celle autorisée par la délibération n°12/276 du 17 mars 2016 que celle permise par la délibération n°23/347 du 29 septembre 2016 n’avait une durée d’effectivité d’un an du 1er au 31 décembre 2016.
Que par conséquent, les manœuvres dilatoires du défenseur auront au moins réussi à ce que, quelque soit la décision du Tribunal, il ne soit plus possible de revenir sur ce qui a été fait…
PAR CES MOTIFS
et ceux de sa requête,
le requérant persiste donc dans ses conclusions.
Il requiert l’annulation des délibérations municipales n°11/275 et n°12/276 votées le 17 mars 2016 par le Conseil municipal de Savigny-sur-Orge ;
et demande le rejet tant du moyen d’ordre public de l’irrecevabilité, que des conclusions de la Commune de Savigny-sur-Orge.
Sous toutes réserves.
Fait à Savigny-sur-Orge, le 21 novembre 2017
Olivier VAGNEUX,
le requérant
BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PRODUCTIONS
Production n°13 : délibération municipale n°23/347 du 29 septembre 2016 portant avenant à la convention de gestion de services autorisée à la signature par la délibération n°12/276 présentement attaquée (3 pages)
Fait à Savigny-sur-Orge le 21 novembre 2017.
Olivier VAGNEUX, requérant


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