TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
MÉMOIRE EN RÉPLIQUE
POUR
Monsieur Olivier VAGNEUX, requérant
CONTRE
La Commune de Savigny-sur-Orge, représentée par son maire en exercice dûment habilité, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville, sis 48 avenue Charles-de-Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge, agissant par Maître Aloïs RAMEL, du cabinet SEBAN & ASSOCIÉS, Toque P 498
Observations à l’appui de la requête n°1705208-7
EXPOSE
Par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal de Versailles en date du 18 juillet 2017, le requérant demande au Tribunal de contraindre la Ville de Savigny-sur-Orge à lui communiquer divers documents administratifs reconnus “publics” par des avis de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
Par un mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal de Versailles en date du 08 novembre 2017, le défenseur demande au Tribunal de déclarer l’irrecevabilité de la requête, à défaut de la rejeter en tous ses points ; en tout état de cause de condamner le requérant à verser la somme de 3000 € au titre de l’article L.761-1 du Code de Justice administrative.
Par le présent mémoire en réplique, le requérant entend démontrer la recevabilité et le bien fondé de sa requête. Il demande également le rejet des conclusions de la Commune de Savigny-sur-Orge.
I. RAPPEL DES FAITS
Le requérant est un “militant politique” de la transparence démocratique. Il possède un blog sur lequel il republie et commente des documents administratifs d’intérêt communal que la Ville de Savigny-sur-Orge se refuse de fournir en libre accès.
Ce faisant, il dénonce ainsi un certain nombre de mensonges de la municipalité. Récemment par exemple les coûts réels de la captation audiovisuelle des séances du Conseil municipal ou encore d’une procédure judiciaire à son encontre.
Soupçonnant que le premier emploi en mairie de Savigny-sur-Orge de Madame Valérie RAGOT en tant que chargée de mission, est un emploi fictif, à tout le moins un emploi de complaisance, il a demandé communication des productions de l’agent ; puis de sa nouvelle fiche de poste, issue du nouvel organigramme que la dame a vraisemblablement écrit pour elle ; et de son nouveau bulletin de salaire, lorsqu’elle est devenue directrice générale adjointe du patrimoine et du cadre de vie.
Face aux refus tacites de la mairie, il a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu des avis favorables à la communication de ces documents publics mais non contraignants. Puis face à la persistance des refus de l’administration, il a saisi le Tribunal aux fins de lui demander d’ordonner la communication des documents demandés. C’est cette demande de communication qui fait l’objet du présent recours.
II. DISCUSSION
1. De manière liminaire, sur les incohérences des arguments du défenseur
En avant propos, le requérant souhaite dénoncer l’illogisme de certains arguments de la Commune de Savigny-sur-Orge, répétés plusieurs fois en boucle dans son mémoire en défense.
i. Si le requérant abuse depuis plusieurs années, alors pourquoi la Ville a-t-elle attendue mars 2017 pour commencer et arrêter d’accuser réception de ses demandes ? (Production n°8)
ii. Si le requérant abuse, en tant qu’il a envoyé près de cinquante demandes en près de trois cents jours en 2017, pourquoi la Ville continuait-elle encore de lui répondre fin septembre 2017 ? Et de prendre l’exemple de la communication des grands livres budgétaires le 25 septembre 2017 (Production n°9) Le Tribunal doit donc bien voir que la Ville communique toujours, mais de manière sélective, relativement aux intentions qu’elle prête au requérant de son futur usage du document.
iii. Si la Commune refuse de communiquer sur l’existence de documents publics, quand bien même ceux-ci font l’objet d’un financement public autorisé par décision municipale ; voire que celle-ci ne répond catégoriquement pas que les documents demandés n’existent pas, alors qu’ils existent comme il est déjà arrivé, comment dès lors le requérant peut-il les demander avec précision ?
iv. Si le requérant est si insultant et si véhément dans ses propos, alors pourquoi ceux-ci ne se retrouvent-ils pas dans la cinquantaine de demandes communiquées par la défense (Production adverse n°3) et pourquoi sont-ce seulement les trois mêmes propos issus des trois mêmes courriels qui sont repris trois fois aux fins de prouver la malhonnêteté du requérant ?
2. Sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle n’est pas tardive
Quand bien même la Ville de Savigny-sur-Orge aurait été légitime à ne pas communiquer d’accusé de réception de ses demandes au requérant, l’article R.421-5 du Code de justice administrative dispose cependant que :
“Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.”
Or, parce que les deux décisions de refus de communication sont tacites et implicites, mais qu’en plus, les deux demandes n’ont pas fait l’objet d’un accusé de réception pouvant porter ces mentions, alors des délais de recours ne sont pas opposables.
Dans le cas présent, la non communication d’accusés de réception n’avait d’autre effet que de permettre au requérant d’ester en Justice plus vite ; sans attendre un mois. En aucun cas de limiter son action dans le temps devant la Justice.
Si par extraordinaire, cette démonstration ne remportait pas la conviction du Tribunal, et que la juridiction administrative devait considérer qu’un délai de deux mois apparaîtrait, sans besoin du moyen des accusés de réception, à l’issue de la dernière décision implicite de refus de l’administration, cette dernière ne pourrait invariablement débuter qu’à l’issue d’un délai de trente jours suivant la communication de l’avis de la CADA aux intéressés.
En tout état de cause, toute la partie du recours du requérant portant sur l’avis CADA n°20171322 du 11 mai 2017 serait alors recevable, puisque celui-ci avait alors jusqu’au 11 août 2017 pour ester en Justice.
Car si comme l’indique le défenseur, un requérant disposait d’un délai de deux mois pour agir en contentieux après l’expiration d’un délai de deux mois suivant sa saisine de la CADA (page 5/22), comment pourrait-il alors saisir le Tribunal d’un recours en contentieux devant s’appuyer sur un avis de la CADA lorsque la CADA met elle-même plus de quatre mois à se prononcer dans son avis ?
À noter enfin que contrairement à ce qu’affirme le défenseur, un requérant ne dispose pas de délai pour saisir la CADA, mais bien d’un délai à partir duquel il peut saisir la CADA. À tout le moins, la CADA a déjà rendu des avis au requérant sur des demandes formulées plus de deux mois avant la saisine de la CADA. Pourquoi donc la CADA accepterait-elle de rendre de tels avis s’ils n’avaient pas valeur légale ?
3. Sur l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires
Le requérant reconnaît ne pas avoir accompli les exigences formulées au nouvel article R.421-1 du CJA.
Précise qu’il avait demandé ces conclusions d’astreinte aux fins d’obliger la Commune à satisfaire au jugement.
Indique qu’il reviendra donc devant le juge administratif pour demander une injonction d’astreinte a posteriori, si la Commune est condamnée et qu’elle n’exécute pas le jugement.
4. Sur la recevabilité des conclusions tendant à un rappel à la Loi
Le requérant précise ici qu’il s’agit d’une erreur de plume dans l’expression de sa pensée.
Qu’il demande simplement à ce que la Loi soit rappelée à la Ville de Savigny, en espérant qu’elle cesse sa rétention d’informations ; ce qui ne manquera pas d’être fait dans le texte du jugement, dans les considérants de droit qui aboutiront immanquablement à la condamnation de la commune.
5. Sur le respect des dispositions issues de l’article R.412-1 du Code de Justice administrative relative à la demande de communication d’une fiche de poste et d’un bulletin de salaire
Le requérant rappelle que les modalités pratiques d’exercice du droit d’accès sont laissées au libre choix du demandeur.
Que sa demande de communication de la nouvelle fiche de poste et du nouveau bulletin de salaire de Madame RAGOT s’est faite oralement, au cours d’un déplacement physique en mairie, le mardi 10 janvier 2017.
Qu’il a écrit sa demande sur un bloc notes présenté par les hôtesses d’accueil de la mairie, et que celles-ci l’ont assuré quelques jours après, le samedi 14 janvier 2017, d’avoir transmis son message.
Qu’il ne dispose par conséquent d’aucune preuve de sa démarche, et pâtit une fois de plus de la désorganisation des services municipaux de sa commune.
Que par conséquent, il s’agit bien ici d’une impossibilité justifiée, tel que prévue à l’article R. 412-1 du CJA.
Précise que toutefois et à la suite de cela, le requérant a rédigé un nouveau courriel incluant cette demande (Production n°10), lequel n’avait d’autre but que d’obtenir un avis de la CADA, mais que cette demande n’est pas sa demande originelle, mais un rappel de sa première demande.
Que par conséquent, le requérant n’a pas fourni son courriel du 03 février 2017 en tant que celui-ci ne correspond pas à sa première demande, et qu’il ne dispose pas des traces de son passage en mairie en janvier 2017, perdues dans les méandres de l’administration savinienne…
6. Sur le bien-fondé de la requête en tant qu’elle porte sur la demande de communication des travaux de Madame RAGOT
Le requérant précise qu’il ignorait au 16 avril 2016 la forme prise par les productions de Madame RAGOT.
Que par conséquent, sa demande ne pouvait être que générale, malgré son effort de repérage, consistant à reprendre mot pour mot les termes de la fiche de poste de l’intéressée, eux-mêmes déjà très généraux.
Indique que la Commune a eu raison de retenir une interprétation téléologique de sa demande, lequel sollicitait effectivement l’intégralité des productions de l’agent.
Que toutefois s’il n’a effectivement pas précisé dans sa demande originelle du 16 avril 2016 qu’il souhaitait obtenir la communication de tous les travaux de l’agent, c’est qu’il désignait implicitement toutes les réalisations effectuées depuis le début de la mission de Mme RAGOT soit depuis le 1er décembre 2015, et que cela lui semblait suffisamment explicite pour ne pas avoir à le préciser. Qu’en tout état de cause, la CADA semble partager cette interprétation dans le texte de son avis :
“la commission estime que le demandeur doit être regardé comme sollicitant la communication des documents que Madame RAGOT a pu élaborer dans le cadre des fonctions qu’elle exerce en qualité de chargée de mission.”
Qu’il conteste donc l’argument selon lequel le nombre de ces travaux aurait été trop exorbitant, en tant que sa demande courait sur une période de quatre mois et demi (entre le 1er décembre 2015 et le 16 avril 2016) ; et que le directeur général des services a très bien su les fournir au commandant de Police en charge de l’enquête préliminaire quant à la réalité de l’emploi de Madame RAGOT.
Que toutefois, l’attestation du Directeur général des services (production n°4) est erronée en ce qu’elle grossit la quantité des productions dont rien ne permet de prouver qu’il s’agit réellement du travail de l’intéressée, et contraste avec le procès verbal réalisée par l’officier de Police judiciaire (Production n°11) et nuance la quantité des documents produits.
Précisant que la plupart des documents fournis à l’enquêteur, de ce qu’on peut en déduire du procès verbal, sont postérieurs à la date du 16 avril 2016, et tendent à montrer que Mme RAGOT s’est mis à travailler parce qu’il y a eu une plainte contre elle !
7. Sur le bien-fondé de la requête en tant qu’elle porte sur la demande de communication de la fiche de poste et du bulletin de salaire de Madame RAGOT
Le requérant justifie la réserve accompagnant l’avis de la CADA en rappelant qu’il appartient à l’administration d’anonymiser avant communication les mentions pouvant porter atteinte à la vie privée de l’agent dont la fiche de poste ou le bulletin de salaire sont demandés.
Qu’en tout état de cause, une administration ne peut pas refuser de communiquer un document au motif que la Loi ne serait pas respectée si la communication se faisait sans anonymisation de sa part…
Qu’à tout le moins, la Commune aurait dû indiquer l’élément public de l’indice de rémunération de l’agent, de manière au requérant d’obtenir partie publique des renseignements l’intéressant.
8. Sur le grief de la reproduction du montant du premier salaire de Madame RAGOT
Le requérant nie avoir publié le bulletin de salaire de Madame RAGOT en tant que chargée de mission.
Mais il reconnaît avoir mentionné le montant de son salaire dans le texte public d’une plainte en Justice, disponible sur son blog, en tant qu’elle interrogeait le fait qu’une simple chargée de mission puisse faire partie des dix meilleures salaires de la commune, et percevoir plus que certains chefs de service en fin de carrière…
Il indique aussi avoir publié un bulletin de salaire anonymisé d’une chargée de mission de l’évaluation et de la conduite des politiques publiques en mairie, d’un montant équivalent au salaire de Madame RAGOT, mais dont rien ne permettait de remonter jusqu’à l’agent, si ce n’est une connaissance particulièrement pointue de la situation savinienne.
Enfin, que si la Ville a constaté que la Loi a été enfreinte, elle pouvait aussi saisir la Justice, à tout le moins la CNIL (Commission nationale Informatique et libertés), ce qu’elle n’a pas fait jusqu’à présent…
9. Sur le grief de la critique de fiches de poste
Le requérant précise que la démocratie tolère encore qu’un contribuable s’interroge quant à la nécessité et au niveau de rémunération d’un poste. Et qu’il est légitime que les contribuables d’une commune soient informés de certains recrutements…
Et de prendre pour exemple le cas de l’ancien Directeur général des services qui était volontairement surpayé en étant considéré comme agent d’une strate de population supérieure ! Ce qui est anormal, illégal et scandaleux.
Réfute donc l’idée d’avoir voulu critiquer les agents en tant que personne physique, mais bien en tant que fonctionnaire commettant soit des fautes personnelles soit des fautes de service dans l’accomplissement de leur emploi.
Que dans sa malhonnêteté, le défenseur s’est limité à des captures d’écran ne permettant pas d’observer les occultations faites par le requérant, que la Commune aurait en plus dû accomplir avant communication, mais que le requérant a accompli à sa place, de manière à respecter le droit de reproduction (Production adverse n°9).
Et d’inviter le Tribunal à venir visiter son blog aux pages indiquées mais volontairement tronquées par la défense, pour s’en assurer.
10. Sur la régularité des demandes du requérant, et la nécessaire délivrance d’accusés de réception par l’administration
Le défenseur prétend enfin que les demandes du requérant sont abusives, par la réunion d’un certain nombre de critères, ce qui justifierait que l’administration cesse d’en accuser réception.
i. Sur le grief que les demandes du requérant sont trop nombreuses et trop fréquentes, de nature à perturber le fonctionnement des services.
Le requérant se bornera à interroger le Tribunal sur l’organisation des services de la Commune de Savigny-sur-Orge, 195e commune la plus peuplée de France. Son administration est constituée de 486 agents. Elle dispose d’un budget annuel d’environ 55 millions €. Elle produit nécessairement un certain nombre de documents publics. Et de suggérer que ce sont peut-être les archives et les recueils des actes administratifs de la commune qui ne sont pas très ordonnés pour que des demandes de communication, qu’il est quasiment seul à formuler, puisse perturber autant les services…
Et de préciser que les deux exemples pris par la Défense ne sont pas significatifs en tant que le courriel du 31 mars 2017 avait pour demande de communication six formats PDF, approuvés la semaine précédente par le Conseil municipal. Et que le second exemple est celui d’une demande de consultation de tous les actes administratifs pris en août 2017, en tant qu’il s’agit d’une simple pochette servant de pré-recueil aux actes administratifs. Donc que dans les deux exemples, il n’y a eu aucune difficulté d’identification, et une fausse impression de volume, en tant que les documents étaient déjà assemblés…
Et de rajouter sur les actes administratifs que la Commune a déjà essayé de dire au requérant qu’il fallait attendre la publication trimestrielle du recueil pour que ceux-ci deviennent consultables, ce qui en tout état de cause est faux, et rendrait impossible la contestation des actes pris lors du premier mois.
ii. Sur le grief que les documents demandés par le requérant font déjà l’objet d’une diffusion publique
Le requérant précise que lorsqu’il demande effectivement copie d’un document faisant déjà l’objet d’une diffusion publique, c’est toujours à la demande de la Justice administrative ou de manière à pouvoir ester en Justice. Car la Justice administrative ne reconnaît la valeur que d’un ordre du jour doté du cachet et de la signature du maire, et pas de sa retranscription en texte brut sur le site de la commune…
Ainsi, par exemple, dans l’affaire n°1703042-1, la Justice demandait copie matérialisée de la vidéo du Conseil municipal disponible uniquement sur le serveur du site de la commune. Est-ce donc à dire que le requérant aurait dû pirater le serveur du site internet de sa commune pour pouvoir fournir le document demandé à la Justice ? (Production n°12)
iii. Sur le grief de la demande des documents très anciens et de leur difficulté d’identification
Le requérant rappelle que la Loi laisse à cette fin trente jours aux communes pour pouvoir trouver les documents.
Que passé ce délai, le requérant serait même prêt à laisser plus de temps à la Commune sans saisir la CADA si celle-ci le lui demandait, mais qu’il n’y a jamais eu aucune demande en ce sens.
Que la Ville souffre manifestement d’une mauvaise organisation de ses archives, et que la mission de Madame RAGOT est d’autant plus ratée que ce problème récurrent se pose depuis des années, et que rien n’est fait pour le résoudre…
iv. Sur l’urgence de certaines demandes de communication des actes administratifs en tant qu’elles feraient peser une pression particulière sur l’administration,
Le requérant rappelle qu’il existe une jurisprudence constante basée sur un décret du Conseil d’État, qui établit que les recueils des actes administratifs sont disponibles sans délai aux heures d’ouverture de la mairie.
Que par conséquent, l’envoi d’une demande de consultation des actes administratifs n’est qu’une mesure de politesse, de manière à ce que les agents aient le temps de sortir dans la journée le dossier déjà constitué.
Mais qu’effectivement, il est déjà arrivé, de manière exceptionnelle, que le requérant ait un besoin urgent de communication, toujours pour respecter les délais de la Justice administrative, et accompagner un mémoire.
Et de noter enfin que le Conseil municipal de Savigny a voté le 14 décembre 2015 une délibération n°10/253 pour rendre payante la communication de documents administratifs. Laquelle n’est toutefois jamais appliquée au requérant ; auquel on propose systématiquement un envoi dématérialisé ; lequel envoi fait donc l’objet d’une nouvelle demande écrite ; toujours parce que la mairie de Savigny est désorganisée !
v. Sur les termes parfois véhéments employés par le requérant dans ses demandes et sur le climat de tension qui existe entre le demandeur et l’administration
Oui, le requérant se montre parfois véhément dans ses demandes, généralement à la suite de vexations ou d’humiliations publiques, qui correspondent notamment aux fameuses procédures pénales évoquées par la défense.
Il convient cependant d’interroger qui a commencé, dès le début du mandat, à refuser de répondre aux sollicitations du requérant. Et de rappeler que l’administration n’a surtout pas apprécié qu’une enquête administrative soit diligentée à son encontre par le Procureur, à la suite du signalement de nombreux dysfonctionnements. (Production n°13) Une enquête aurait-elle été ouverte si ce n’était pas nécessaire ?
vi. Sur les procédures administratives et pénales du requérant
Le requérant peine à comprendre en quoi cette information peut éclairer la présente instruction, sinon à jeter le discrédit sur le requérant en sous-entendant que le présent recours est une procédure abusive.
Précise en plus qu’il n’a plus de procédures en cours devant le Tribunal administratif de Melun, et que le tableau récapitulatif fourni n’est pas à jour… (Production adverse n°4)
Apprécie de la part du défenseur qu’elle lui reproche ses procédures alors qu’elle-même abuse de manœuvres dilatoires pour retarder le jugement de ces recours, et volontairement créer un effet d’accumulation !
11. Sur les conclusions indemnitaires
À l’issue de ce mémoire, le Tribunal ne pourra que considérer l’absence de bien fondé des deux décisions de refus de communication de la défense. Que par conséquent une double-faute a bien été commis par le défenseur.
Que cette faute a particulièrement lésé le requérant, en tant que si le requérant avait obtenu la communication des travaux de Madame RAGOT dans le délai légal de trente jours, alors il aurait pu démontrer la faiblesse du travail de Mme RAGOT avant sa condamnation, puis expliquer cela lors de son audition du 21 juin 2016 devant l’officier enquêteur.
Qu’il s’agit pour le reste d’un procès d’intention car les agissements n’auraient certainement pas été les mêmes.
12. Sur la demande d’application de l’article L.761-1 du CJA
Le requérant se bornera à rappeler que c’est lui qui est la victime des violences d’une administration qui lui oppose des refus devenus quasiment systématiques.
Que le présent recours est le seul moyen à la disposition du requérant pour qu’il puisse obtenir la communication des documents demandés.
Et de conclure que si la Ville de Savigny respectait la Loi, il n’y aurait pas ces recours dont elle se plaint, en essayant de reporter la faute sur le requérant.
PAR CES MOTIFS
et ceux de sa requête,
le requérant persiste dans ses conclusions.
Il requiert l’annulation des décisions de refus de communication,
que soit ordonné à la Ville de communiquer ces documents,
et demande le rejet des conclusions de la Commune de Savigny-sur-Orge.
Sous toutes réserves.
Fait à Savigny-sur-Orge, le 21 novembre 2017
Olivier VAGNEUX,
le requérant
BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PRODUCTIONS
Sur la requête n°1705208-7
Production n°8 : Accusé de réception délivré en mars 2017 au requérant par la Ville de Savigny-sur-Orge (1 page)
Production n°9 : Courriel de communication de grands livres budgétaires de la Commune, reçu le 25 septembre 2017 (1 page)
Production n°10 : Courriel du requérant en date du 03 février 2017 demandant la communication de la nouvelle fiche de poste et du nouveau bulletin de salaire de Madame RAGOT, faisant suite à sa demande orale du 10 janvier 2017 (1 page)
Production n°11 : Procès verbal listant les productions de Mme Valérie RAGOT réalisées dans le cadre de sa mission (2 pages)
Production n°12 : Courrier du Tribunal administratif de Versailles demandant au requérant de fournir une vidéo uniquement disponible sur le serveur de la municipalité (1 page)
Production n°13 : Courriel d’information des services du Procureur de la République relative à l’ouverture d’une enquête administrative concernant la Ville de Savigny-sur-Orge (1 page)
Fait à Savigny-sur-Orge, le 21 novembre 2017
Olivier VAGNEUX, requérant

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