TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
MÉMOIRE EN RÉPLIQUE
POUR
Monsieur Olivier VAGNEUX, requérant
CONTRE
La Commune de Savigny-sur-Orge, représentée par son maire en exercice dûment habilité, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville, sis 48 avenue Charles-de-Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge ; agissant par Maître Aloïs RAMEL, du cabinet SEBAN & ASSOCIÉS, Toque P 498
Observations à l’appui de la requête n°1701045-1
EXPOSE
Par une requête enregistrée le 14 février 2017 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, le requérant sollicite l’annulation de la protection fonctionnelle accordée au maire de Savigny-sur-Orge, et le remboursement des dépenses indument prises en charge par la Commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 06 octobre 2017 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, la Commune conclut au rejet de la présente requête en tant qu’elle est irrecevable, ou mal fondée. Elle demande la condamnation du requérant à 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative (CJA) et invite le juge administratif à infliger une amende supplémentaire au requérant au titre de l’article R.741-12 du CJA.
Par le présent mémoire, le requérant entend persister dans ses conclusions, démontrer la recevabilité et le bien-fondé de sa requête, et demander le rejet des conclusions de la Commune.
RAPPEL DES FAITS
Le 10 octobre 2016, le requérant a procédé à un affichage annonçant l’ouverture d’une enquête de Police, ordonnée par le Procureur, visant le maire de Savigny-sur-Orge (n°Parquet 16111/102, initiée par le transmis-dit du 27 avril 2016, à la suite d’une plainte du requérant en date du 16 avril 2016, au cours de laquelle le maire sera entendu le 03 avril 2017).
Parce que le maire de Savigny-sur-Orge a estimé ces propos diffamatoires, il a sollicité l’octroi d’une protection fonctionnelle de la part du Conseil municipal de la commune, en date du 17 novembre 2016, afin d’ester en Justice contre le requérant, sur la base de l’article L.2123-35 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Mais le maire de Savigny, intéressé personnellement par cette protection, a approuvé cette délibération et ce faisant commis une prise illégale d’intérêts. Ce pourquoi il l’a rapportée et remplacée par une autre délibération en date du 14 décembre 2016.
C’est cette (deuxième) délibération octroyant une protection fonctionnelle au maire de Savigny dont le requérant sollicite l’annulation, en tant qu’elle est entachée d’un vice de procédure puisque l’avis du juge administratif n’a pas été requis tandis que les votants n’ont pas été informés de l’affaire, d’un vice de forme étant insuffisamment motivée, d’une erreur de droit puisque la délibération ne porte pas sur une affaire ayant un intérêt public communal, d’un détournement de pouvoir motivé par des préoccupations d’ordre privé du maire de la commune.
DISCUSSION
Sur l’usage fait de la protection fonctionnelle
1. De manière liminaire, le requérant souhaite attirer l’attention du Tribunal sur l’usage qui a été fait de la protection fonctionnelle, dont le dispositif visait à « autorise(r) le financement par le budget communal de l’ensemble des frais d’actes, de conseil, et de représentation liés à la conduite de la procédure judiciaire ».
D’après le grand livre budgétaire de la Commune en 2017 (Productions n°9 et 10), seulement deux factures ont été réglées au moyen de cette protection fonctionnelle !
Mais puisqu’il existe alors la protection fonctionnelle, que devient alors la légitimité de la commune à payer lesdites factures d’une personne prétendument privée, hors du cadre de la délibération contestée ?
Et de rappeler que c’est la personne morale du maire qui a demandé la protection fonctionnelle, ainsi qu’il apparaît dans le courrier figurant dans le dossier du Conseil municipal (Production adverse n°6), et dans les considérants de la délibération litigieuse (Production n°1), donc que c’est à cette même personne morale qu’elle a été accordée.
Or, il apparaît qu’en tant qu’élu, le maire de Savigny dispose déjà d’une assurance prenant en charge les frais de Justice qu’il pourrait être amené à devoir débourser dans le cadre de son mandat. Toutefois, la Ville refuse toujours de communiquer au requérant une copie du contrat « protection juridique » assurée par la SMACL, que le requérant ne peut ainsi pas fournir à la juridiction.
Faut-il donc croire que les grands livres budgétaires de la commune ne seraient pas complets ?
Enfin, pourquoi demander la protection fonctionnelle et agir en tant que personne physique, alors que le défenseur avait potentiellement un mobile à ester en Justice en tant que maire ?
Et que toutes les autres fois où le maire de Savigny a essayé de nuire au requérant, celui-ci n’a jamais eu besoin de demander l’avis de son Conseil municipal, ou de prendre une décision administrative, alors qu’agissant en plus souvent hors marché ?
Et de préciser qu’il aura fallu sept tentatives au maire de la commune pour réussir à entrainer le requérant devant le Tribunal, selon les grands livres budgétaires de la commune 2015 et 2016.
- FAC EP/JF/GC-017341 du 10/06/15 Att : LE SAVINIEN LIBERE de 480 € auprès du cabinet PIERRAT Conseil assistance juridique
- FAC 20153321 du 31/08/2015 AFF M. VAGNEUX 750 € auprès du Cabinet SEBAN & associés
- FAC. EP/JF/GC-017849 du 22/07/15 Ref : LE SAVINIEN LIBERE de 240 € auprès du cabinet PIERRAT Conseil assistance juridique
- FAC. EP/JF/LL-017911 du 11/09/15 AFF : LE SAVINIEN LIBERE de 480 € auprès du cabinet PIERRAT Conseil assistance juridique
- FAC EP/JF/GC-017876 du 30/11/15 AFF VAGNEUX (octobre 2015) de 300 € auprès du cabinet PIERRAT
- FAC C010569 du 27/04/16 de 490,24 € pour un PV de constat Affaire article LE SAVINIEN LIBERE
- FAC EP/JF/GC – 08155 du 08/02/16 de 300 € AFF VAGNEUX (février 2016) auprès du cabinet PIERRAT Conseil assistance juridique
- FAC 20163892 du 19/10/2016 de 1080 € AFFAIRE MEHLHORN / VAGNEUX auprès du cabinet SEBAN et associés.
Sur la recevabilité de la requête
2. Le requérant précise avoir commis une erreur de plume dans la rédaction des conclusions de son recours au fond, accompagnant son référé suspension.
Que par conséquent, il demande bien l’annulation de la délibération attaquée, et non pas sa suspension.
Qu’il en a informé le Tribunal par courrier du 19 octobre 2017.
Sur l’absence de vérification des circonstances de l’espèce
3. La défense interprète la vérification de la réunion des circonstances de l’espèce au moyen de l’arrêt de la CAA de Marseille, n°09MA01028, du 03 février 2011. Admettons.
Celui-ci pose que le Conseil municipal doit vérifier la réunion de trois conditions : (i) l’existence de violences, menaces ou outrages (ii) à l’égard du maire ou des élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation, (iii) à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.
Or, ces trois conditions ne sont pas réunies, en tant que les élus n’ont pas pu estimer l’existence de violences, menaces ou outrages, de ce qu’ils en témoignent dans leurs publications numériques pour deux groupes d’opposition (Productions n°11 et 12).
Et quand bien même, ils auraient pu avoir accès aux propos affichées dans la production adverse n°6, (Précisant qu’aucun des conseillers municipaux de l’opposition, contactés par le requérant, ne se dit en mesure de se souvenir de ce courrier), ils n’y auraient trouvé aucune allégation répondant à la définition de « violences, menaces ou outrages », mais bien des faits constatés par le requérant : à savoir qu’une enquête à bien été ouverte, par le Procureur de la République, au moyen d’un soit-transmis du 27 avril 2016, référencée par le Parquet n°16111/102, dans laquelle le maire sera entendu en tant que témoin, relativement à une accusation d’emploi fictif à la suite d’une plainte du requérant.
Reste que la défense refuse toujours de communiquer les avis des commissions municipales préalables au vote de ce point, ni les documents du dossier du Conseil municipal relatifs à ce dossier, au mépris d’une jurisprudence constante de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a été saisie sur ces refus.
Sur la circonstance de l’absence de prononcé du Conseil municipal sur les modalités permettant d’atteindre l’objectif de protection et de réparation
4. La défense se limite à rappeler le dispositif de la délibération attaquée pour justifier de la formulation desdits objectifs.
Et d’accuser le requérant que l’argument manque en fait, alors que ce sont ces objectifs qui sont absents.
Quels sont les objectifs de protection et de réparation devant être atteints au moyen de la protection fonctionnelle ? Pourquoi ne sont-ils pas énoncés ? Quelle condamnation du requérant va demander le maire dans ses conclusions de partie civile ?
Sur l’absence d’avis du juge administratif
5. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 9 juillet 2014 que le Conseil municipal doit solliciter le contrôle du juge administratif, sur le fondement de l’article L.2123-35 du CGCT, relativement au vote de la protection fonctionnelle.
« qu’il appartient au Conseil municipal de vérifier, sous le contrôle du juge administratif, que les conditions légales sont remplies et qu’aucun motif d’intérêt général ne fait obstacle au bénéfice de la protection fonctionnelle »
Quand bien même ce contrôle juridictionnel ne pourrait se faire qu’a posteriori, il n’empêche que le Conseil municipal de Savigny-sur-Orge n’a jamais sollicité l’avis du juge administratif, y compris a posteriori.
Sur l’insuffisance d’information des élus
6. L’article L.2121-13 du CGCT dit que :
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération.
Au cours des conseils municipaux des 17 novembre et 14 décembre 2016, les élus municipaux de Savigny ont posé des questions auxquelles ils n’ont pas obtenu de réponses.
Ces questions sont disponibles dans les vidéos du Conseil municipal que le requérant a fournies en productions n°3 et 7.
Il n’est cependant pas possible au requérant de transmettre le compte-rendu des débats de ces deux réunions, en tant que la Commune de Savigny refuse toujours de les communiquer au requérant.
Relativement aux propos prétendument diffamants, comment se fait-il que le maire, connaissant les réponses, n’ait pas répondu aux questions de ses interlocuteurs (le 17 novembre 2016) ? Force est de constater, alors que le maire s’était retiré au 14 décembre 2016, que plus personne n’était plus dans la capacité de répondre.
Or, différents conseillers municipaux d’opposition persistent dans leurs médias de communication à nier d’avoir été tenu informé des propos litigieux. (Productions n°11 et 12)
Relativement à l’auteur des propos dérangeants, si tant est que le nom du requérant a été prononcé au cours des débats, rien ne spécifie, tant dans les réponses, que dans le dossier du Conseil municipal (Production adverse n°6), auquel le requérant n’a toujours pas accès malgré une jurisprudence constante de la CADA, qu’il s’agisse bien de lui !
Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation
7. Bien que le principe de motivation d’un acte administratif demeure facultatif, il apparaît que « Le principe de non-motivation disparaît, en revanche, lorsqu’il existe une obligation expresse de motivation, posée par les textes ou la jurisprudence, et inspirée par la volonté de mieux informer les administrés directement concernés par l’acte, voire d’être lésés par celui-ci. » (extrait de La Gazette des communes du 8 mai 2017 – Production n°13)
En l’occurrence, parce que la jurisprudence aidant à l’interprétation de l’article L.21213-35 du CGCT pose cette condition, notamment dans l’avis du Conseil d’État du 9 juillet 2014, mais surtout que le requérant va automatiquement se retrouver dans la situation d’un citoyen lésé par cette protection fonctionnelle, la motivation de la délibération attaquée aurait dû être plus importante et plus précise.
En outre, les visas et les considérants sont incomplets, notamment du fait de l’absence de formulation des modalités permettant d’atteindre l’objectif de protection et de réparation.
D’autant plus mal formulés en tant que la délibération entretient une confusion entre la personne physique chargée d’un mandat public, et la personne morale du maire de Savigny, et que c’est bien cette dernière personne morale qui obtient la protection fonctionnelle, étant celle qui l’a sollicitée.
Sur le moyen pris de l’absence d’intérêt communal de la délibération contestée
8. Pour autant que la délibération attaquée dispose d’un fondement légal, il n’en demeure pas moins qu’elle prétend viser à satisfaire l’intérêt privé d’une personne physique chargée d’un mandat public, quand bien même celle-ci appartient à l’organe délibérant, ce qui correspond à un détournement de procédure.
Mais peut-être le défenseur saurait-il aussi justifier l’intérêt communal des factures suivantes, dépensées à l’encontre du requérant, pour la plupart hors marché, et ne résultant d’aucune décision municipale ? Lesquelles n’ont jamais été suivies de l’effet escompté, à l’exception de la dernière…
- FAC EP/JF/GC-017341 du 10/06/15 de 480 € Att : LE SAVINIEN LIBERE auprès du cabinet PIERRAT Conseil assistance juridique
- FAC 20153321 du 31/08/2015 de 750 € AFF M. VAGNEUX auprès du Cabinet SEBAN & associés
- FAC. EP/JF/GC-017849 du 22/07/15 de 240 € Ref : LE SAVINIEN LIBERE auprès du cabinet PIERRAT Conseil assistance juridique
- FAC. EP/JF/LL-017911 du 11/09/15 de 480 € AFF : LE SAVINIEN LIBERE auprès du cabinet PIERRAT Conseil assistance juridique
- FAC EP/JF/GC-017876 du 30/11/15 de 300 € AFF VAGNEUX (octobre 2015) auprès du cabinet PIERRAT
- FAC C010569 du 27/04/16 de 490,24 € pour un PV de constat Affaire article LE SAVINIEN LIBERE
- FAC EP/JF/GC – 08155 du 08/02/16 de 300 € AFF VAGNEUX (février 2016) auprès du cabinet PIERRAT Conseil assistance juridique
- FAC 20163892 du 19/10/2016 de 1080 € AFFAIRE MEHLHORN / VAGNEUX auprès du cabinet SEBAN et associés.
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir
9. Le requérant réaffirme que le maire de Savigny a effectué une demande de protection fonctionnelle, de manière à profiter de sa fonction et de sa condition d’élu, pour régler un différend personnel et politique. Pour décourager le requérant, le pénaliser financièrement, et le faire condamner afin de salir son honneur !
Qu’il n’avait pas besoin de la protection fonctionnelle pour pouvoir entrainer le requérant au Tribunal, en tant que maire, mais qu’il voulait le faire en tant que personne privée, de manière potentiellement à récupérer les dédommagements à son compte.
Et de rappeler, au vu des différentes factures évoquées, que ce n’est que l’aboutissement d’un acharnement qui dure depuis au moins 2015 !
Sur la conclusion du requérant visant à enjoindre le maire à rembourser les sommes déjà versées
10. Il apparaît dans le grand livre budgétaire 2016 de la commune de Savigny une facture de 1080 euros, en date du 20 octobre 2016, réglée le 17 novembre 2016, soit le jour même où sera votée la première protection fonctionnelle du maire de Savigny (Production n°14)
Là encore, le requérant n’a pas pu l’obtenir, mais ne doute pas, au vu de son intitulé et de la concordance des dates que cette facture est liée à l’affaire qui sera soutenue au moyen de la protection fonctionnelle.
Donc on voudrait faire croire que c’est la Commune qui a engagé des frais pour finalement préparer le terrain à une récupération privée de l’affaire par la personne physique du maire…
Le requérant tient à répéter que c’est bien la personne morale du maire de Savigny qui a sollicité et obtenu l’octroi de la protection fonctionnelle ; ce sans quoi il n’y aurait pas eu besoin que la qualité de maire soit ajoutée à la personne physique du citoyen demandeur de la protection M. Éric MEHLHORN.
Et si par extraordinaire, la personne morale du maire ne devait pas être reconnue, c’est à la personne morale d’Éric MEHLHORN en tant que Union pour un mouvement populaire, qu’il faudrait demander le recouvrement de ces sommes, puisque c’est lui qui, vu l’exploit d’huissier (Production n°15), a fait citer le requérant à comparaître dans l’affaire financée par la protection fonctionnelle, sans laquelle le maire ne serait pas allé en Justice.
Sur la sollicitation visant à condamner le requérant pour procédure abusive
11. La commune invite enfin le juge administratif à infliger une amende au requérant pour « procédure abusive », tel que défini à l’article R.741-12 du CJA.
Or, selon une définition constante, « l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation, que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. » (Cass. Civ. 1, 30 juin 1998)
Dans la mesure donc où aucune malice ou mauvaise foi ne saurait être prouvée par le défenseur de la part du requérant ; laquelle défense n’en mentionne d’ailleurs pas dans ses écritures, alors cette demande ne pourra qu’être écartée par le Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
et ceux de sa requête,
le requérant persiste dans l’intégralité de ses conclusions.
Il requiert l’annulation de la délibération municipale n°5/376 du 14 décembre 2016 octroyant la protection fonctionnelle au maire de Savigny-sur-Orge,
et demande le rejet des conclusions de la Commune de Savigny-sur-Orge.
Sous toutes réserves
Fait à Savigny-sur-Orge, le 06 novembre 2017
Le requérant, Olivier VAGNEUX
BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PRODUCTIONS
Sur la requête n°1701045-1
Production n°9 : Extrait du livre budgétaire de la Commune de Savigny-sur-Orge de 2017 (1 page)
Production n°10 : Extrait du livre budgétaire de la Commune de Savigny-sur-Orge de 2017 (1 page)
Production n°11 : Capture d’écran du site du Front national de l’Essonne en date du 06 novembre 2017 (1 page)
Production n°12 : Capture d’écran du site du groupe des élus de gauche au Conseil municipal de Savigny, en date du 06 novembre 2017 (1 page)
Production n°13 : http://moniteurjuris.fr/collectivites/sites/default/files/fichier/20-34440724/FICHIER_20170508_34440724.pdf (Lien internet, extrait de la Gazette des communes du 08 mai 2017, dont est issu la citation)
Production n°14 : Extrait du livre budgétaire de la Commune de Savigny-sur-Orge de 2016 (1 page)
Production n°15 : Copie de l’avis de passage de l’huissier apportant la citation à comparaitre du requérant, désignant Éric MEHLHORN en tant que personne morale « Union pour un mouvement populaire » (1 page)
Fait à Savigny-sur-Orge le 06 novembre 2017
Olivier VAGNEUX, requérant

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