TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
MÉMOIRE EN RÉPLIQUE n°2
POUR
Monsieur Olivier VAGNEUX, requérant
CONTRE
La Commune de Savigny-sur-Orge, représentée par son maire en exercice dûment habilité, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville, sis 48 avenue Charles-de-Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge ; agissant par Maître Aloïs RAMEL, du cabinet SEBAN & ASSOCIÉS, Toque P 498
Observations à l’appui de la requête n°1608465-1
EXPOSE
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2016 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, le requérant sollicite l’annulation de la délibération du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge n°2/351 du 17 novembre 2016, octroyant le bénéfice d’une protection fonctionnelle au maire de Savigny.
Cette première délibération a été rapportée, et remplacée par une seconde délibération votée le 14 décembre 2016, et enregistrée en Préfecture le 29 décembre 2016.
Par un premier mémoire en défense, en date du 06 octobre 2017, la Commune conclut au non-lieu à statuer, au rejet de la requête et à la condamnation du requérant au versement de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Par un premier mémoire en réplique, en date du 18 octobre 2017, le requérant a accepté la proposition de désistement qui lui a été faite.
Par un deuxième mémoire en défense, en date du 23 octobre 2017, la Commune conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de donner acte du désistement du requérant, mais elle maintient sa demande de condamnation du requérant au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
C’est cette dernière conclusion de la défense que le requérant vient contester, en demandant au Tribunal de la rejeter.
RAPPEL DES FAITS
Le 10 octobre 2016, le requérant a procédé à un affichage annonçant l’ouverture d’une enquête de Police, ordonnée par le Procureur, visant le maire de Savigny-sur-Orge.
Parce que le maire de Savigny-sur-Orge a estimé ces propos diffamatoires, il a sollicité l’octroi d’une protection fonctionnelle de la part du Conseil municipal de la commune, en date du 17 novembre 2016, afin d’ester en Justice contre le requérant.
Mais le maire de Savigny, intéressé personnellement par cette protection, a approuvé cette délibération et ce faisant commis une prise illégale d’intérêts. Ce pourquoi il l’a rapportée et remplacée par une autre délibération en date du 14 décembre 2016.
C’est cette première délibération octroyant une protection fonctionnelle au maire de Savigny dont le requérant a sollicité l’annulation, en tant qu’elle est entachée d’un vice de forme (le maire de la commune a participé au débat puis pris part au vote de la délibération litigieuse), d’un vice de procédure faute d’avis préalable du juge administratif, qu’elle cautionne une prise illégale d’intérêts ; enfin qu’elle acte un détournement de pouvoir, en tant que le maire agit dans un intérêt particulier.
Cette annulation ne peut aujourd’hui plus aboutir en tant que la dite délibération a bien été retirée. Toutefois, le requérant n’a pas été mis en mesure par la Commune de Savigny-sur-Orge de s’assurer de l’absence d’effet de ladite délibération, ce pourquoi il a maintenu sa requête jusqu’à ce que le Tribunal l’invite à se désister.
DISCUSSION
Sur le bien-fondé de la requête donc sa recevabilité
1. En avant-propos, le requérant précise avoir commis une erreur de plume dans la rédaction de son recours au fond, accompagnant le référé suspension à l’origine de la requête.
Que par conséquent, il sollicite bien du Tribunal l’annulation, et non la suspension, de ladite délibération.
La requête était donc bien fondée, donc recevable.
Sur le non-lieu à statuer sur la requête
2. La défense rappelle qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête dont l’objet a entièrement disparu.
Or, pour autant que l’annulation d’un acte administratif soit rétroactive, rien ne prouve que la délibération attaquée n’a pas servi à régler des frais sur la période de son effectivité, soit entre le 18 novembre 2016 et le 29 décembre 2016.
Le requérant a effectué plusieurs demandes écrites de communication des factures payées au moyen de la protection fonctionnelle. Il n’a jamais obtenu de réponses, ni même d’accusés de réception de ses demandes…
Or, les informations contenues dans les livres budgétaires de la Commune pour 2016 et 2017 (Productions n°10, 11 et 12) ne permettent pas de lever les doutes du requérant, tant l’utilisation de la protection fonctionnelle est étonnante (sur deux factures uniquement – les autres étant de toute façon prises en charge par la commune, et déjà avant le vote de la protection fonctionnelle en Conseil municipal, comme cette facture de 1080 € du 20 octobre 2016 relative à cette affaire)…
C’est donc dans l’attente de réponses à ses questions que le requérant a consciemment choisi de se maintenir jusqu’à ce que finalement le Tribunal lui propose de se désister, dans la mesure où des dépenses avérées ont pu intervenir sur la période, donc prouver une effectivité de ladite délibération, et un motif à statuer.
Sur la bonne foi du requérant
3. Le requérant rappelle avoir porté recours devant le Tribunal par une requête enregistrée à la date du 14 décembre 2016.
Que celle-ci a donc nécessairement été rédigée et enregistrée avant le Conseil municipal du 14 décembre 2016 au soir qui a vu le vote d’une délibération rapportant et remplaçant la délibération attaquée ; laquelle n’a été enregistrée en Préfecture de l’Essonne que le 29 décembre 2017, soit plus de deux semaines après !
Qu’en tout état de cause, rien ne permet d’affirmer que le maire de Savigny aurait maintenu ce point de l’ordre du jour du Conseil municipal du 14 décembre si le requérant n’avait pas agi de la sorte.
Et de prendre l’exemple de la commune d’Issy-les-Moulineaux en avril 2013, dont le Conseil municipal avait inscrit une délibération comparable à l’ordre du jour, et qui a finalement retiré cette délibération de l’ordre du jour de son Conseil en tout début de séance.
Sur les conclusions de la Commune
4. Dans son premier mémoire en défense, la Commune invoque l’article R.741-12 du Code de Justice administrative (CJA) aux fins de faire condamner le requérant pour avoir commis une procédure abusive.
Or, selon une définition constante, « l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation, que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi« (Cass. Civ. 1, 30 juin 1998)
Dans la mesure donc où aucune malice ou mauvaise foi ne saurait être prouvée de la part du requérant ; et que le retrait postérieur de la délibération attaquée, constitue un aveu de son illégalité, auto-justifiant l’action du requérant ; alors cette demande ne pourra qu’être écartée par le Tribunal de céans.
5. Dans ses deux mémoires en défense, la Commune invoque l’article L.761-1 du CJA aux fins de faire condamner le requérant à 3000 euros de dommages et intérêts.
Or, le requérant s’étant désisté en date du 19 octobre 2017, à la suite du retrait de l’acte attaqué, qui n’a eu lieu que le 29 décembre 2016, soit quinze jours après le dépôt de sa requête, le 14 décembre 2016 ; l’article R.761-2 du CJA rend juridiquement impossible une telle condamnation.
En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête.
Cette dernière conclusion de la Ville de Savigny ne pourra ainsi qu’être rejetée.
Sur le fond de la requête
6. Le requérant conteste l’interprétation faite par la défense de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 4 mars 2008, Joly, n°07NT01673.
Il affirme que l’intérêt du maire d’une commune attaquée en Justice est nécessairement différent lorsque celui-ci doit la défendre, par rapport à une situation dans laquelle il veut personnellement agir en Justice.
Le requérant précise encore que ce n’est pas la première fois que le maire de Savigny-sur-Orge essayait de le poursuivre en Justice pour un motif de diffamation, et il rappelle les factures suivantes, le concernant, qui elles, n’ont pas été réglées au moyen d’une protection fonctionnelle :
- FAC EP/JF/GC-017341 du 10/06/15 Att : LE SAVINIEN LIBERE de 480 € auprès du cabinet PIERRAT Conseil assistance juridique
- FAC 20153321 du 31/08/2015 AFF M. VAGNEUX 750 € auprès du Cabinet SEBAN & associés
- FAC. EP/JF/GC-017849 du 22/07/15 Ref : LE SAVINIEN LIBERE de 240 € auprès du cabinet PIERRAT Conseil assistance juridique
- FAC. EP/JF/LL-017911 du 11/09/15 AFF : LE SAVINIEN LIBERE de 480 € auprès du cabinet PIERRAT Conseil assistance juridique
- FAC EP/JF/GC-017876 du 30/11/15 AFF VAGNEUX (octobre 2015) de 300 € auprès du cabinet PIERRAT
- FAC C010569 du 27/04/16 de 490,24 € pour un PV de constat Affaire article LE SAVINIEN LIBERE
- FAC EP/JF/GC – 08155 du 08/02/16 AFF VAGNEUX (février 2016) de 300 € auprès du cabinet PIERRAT Conseil assistance juridique
Enfin, le requérant montre, tant au moyen de la citation à comparaître adressée par le maire de Savigny, qu’au moyen des conclusions de partie civile du maire de Savigny, que ce n’est pas le maire qui agit, mais bien la personne physique, en tant que les convocations sont adressées depuis le domicile de la personne physique et non pas depuis la mairie, domicile de la personne morale. (Productions n°13 et 14)
Qu’il s’agit en cela d’un détournement de pouvoir, de manière à faire prendre en charge par la commune un différend personnel du maire avec le requérant.
Que donc le maire est bien un conseiller intéressé à l’affaire, puisque c’est de son domicile de personne physique que seront accomplies les démarches remboursées par la protection fonctionnelle.
7. Le requérant rappelle aussi que le droit à l’information des conseillers municipaux n’a pas été respecté. Le maire s’en défend en disant que tout était dans un dossier, dont aucun conseiller municipal n’a de souvenir, et dont l’accès est aujourd’hui refusé au requérant.
Mais étrangement, et lors du Conseil municipal du 17 novembre 2016, le maire de Savigny n’est pas en mesure d’utiliser les informations prétendument contenues dans ce dossier, pour répondre aux questions de son opposition (par exemple pour préciser l’identité de la personne étant accusé de diffamation ou l’objet de la diffamation ; alors que la facture antérieure au vote de la protection fonctionnelle est explicite dans son intitulé).
Dans tous les cas, il subsiste que le Conseil municipal n’a pas vérifié que l’ensemble des circonstances de l’espèce étaient remplies, qu’il n’a pas fixé les modalités de la protection fonctionnelle ni convenu des objectifs de protection et de réparation ; et que la délibération était en plus insuffisamment motivée.
8. Le requérant précise que c’est bien à la personne morale du maire de Savigny que le requérant demande de rembourser les sommes engagées, en tant que c’est le maire qui a effectué la demande de protection fonctionnelle.
Que le juge administratif est donc parfaitement autorisé à demander le remboursement de ces sommes au titre de l’article L.911-1 du CJA.
Sur l’utilisation de la protection fonctionnelle
9. Enfin, le requérant souhaite partager ses interrogations avec le Tribunal quant à l’usage de la protection fonctionnelle par le maire de Savigny, relativement à ce qu’en attestent les livres budgétaires de la Commune pour 2016 et 2017.
Pourquoi seulement deux factures sont réglées au moyen de celle-ci, et pas les autres qui répondent pourtant à la définition de la délibération approuvée en Conseil municipal ?
Pourquoi est-ce, de toute façon, à la Commune de payer toutes les autres ?
Et donc finalement, à quoi sert la protection fonctionnelle, si ce n’est à éviter que le maire de Savigny finance sur ses deniers une action personnelle en Justice ?
PAR CES MOTIFS, et ceux de sa requête,
le requérant persiste dans ses dernières conclusions.
Il demande au Tribunal de céans :
- de prendre acte de son désistement dans le présent dossier n°1608465-1,
- de rejeter les conclusion de la commune de Savigny-sur-Orge visant à le faire condamner à verser des sommes au titre de l’article L.761-1 du CJA, et R.741-12 du CJA.
Sous toutes réserves
Fait à Savigny-sur-Orge, le 04 novembre 2017
Le requérant, Olivier VAGNEUX
BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PRODUCTION
Sur la requête n°1608465-1
n°10 : Extrait du livre budgétaire de la Commune de Savigny-sur-Orge de 2016 (1 page)
n°11 : Extrait du livre budgétaire de la Commune de Savigny-sur-Orge de 2017 (1 page)
n°12 : Extrait du livre budgétaire de la Commune de Savigny-sur-Orge de 2017 (1 page)
n° 13 : Extrait de en date du 03 janvier 2017 (1 page)
n° 14: Extrait des conclusions de partie civile en date du 30 mai 2017 (1 page)
Fait à Savigny-sur-Orge, le 04 novembre 2017
Olivier VAGNEUX, requérant


Laisser un commentaire