CONSEIL D’ÉTAT
Section du contentieux
Recours en excès de pouvoir
Requête introductive d’instance
POUR :
Olivier VAGNEUX, demeurant sis 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française, 91600 Savigny-sur-Orge, de nationalité française, journaliste et micro-entrepreneur de profession, domicilié à ladite adresse.
REQUÉRANT
CONTRE :
La décision de la Commission nationale Informatique et libertés (CNIL) de clôture d’une plainte relative à l’exercice du droit d’accès à une conversation téléphonique enregistrée, adressée à l’encontre de la Mairie de Savigny-sur-Orge, et faisant l’objet de la saisine de la CNIL n°16024030 ; décision en date du 14 septembre 2017 et notifiée le 16 septembre 2017 (Production n°1)
EXPOSE
PLAISE AU CONSEIL D’ÉTAT
LES FAITS
Le maire de Savigny-sur-Orge (Essonne) tient une permanence téléphonique mensuelle dénommée “Allo, Monsieur le maire”.
Au cours d’une de ces permanences, le mercredi 06 avril 2016, à 18 h 34, le maire de Savigny a demandé au requérant si celui-ci l’enregistrait ; puis il lui a dit que lui le faisait. (cf enregistrement de la conversation par le requérant ; production n°2)
Outre que cette pratique n’est pas précisée sur les dispositifs de publicité de cette permanence, le requérant est, à sa connaissance, la seule personne à qui le maire de Savigny a affirmé qu’il l’enregistrait lors de telles permanences.
Le lendemain de cette conversation, le requérant a exercé son droit d’accès pour demander communication de cet enregistrement, par courriel envoyé le jeudi 07 avril 2016 à 07 h 00 (Production n°3).
Le requérant a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 23 août 2016 qui a reconnu la communicabilité d’un tel enregistrement, dans son avis n°20164056 du 03 novembre 2016. (Production n°4)
Dans le même temps, le requérant a déposé plainte auprès de la CNIL en date du 03 octobre 2016. (Production n°5).
Le 19 avril 2017, la CNIL a informé le requérant avoir procédé à l’instruction de sa plainte. Il ressortait de celle-ci que le maire de Savigny-sur-Orge répondait ne pas avoir procédé à un tel enregistrement, et que la commune ne possédait pas de dispositif d’écoute et d’enregistrement. (Production n°6)
Contestant les réponses apportées par la Commune de Savigny-sur-Orge, le 05 août 2017, (Production n°7), le requérant s’est finalement vu opposer une décision de clôture de sa plainte au 14 septembre 2017 (Production n°1).
Il s’agit de cette décision que le requérant vient contester devant le Conseil d’État, en raison d’une erreur manifeste d’appréciation de la CNIL.
DISCUSSION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
À titre liminaire, le requérant est une personne physique, ayant élu domicile à Savigny-sur-Orge, qui conteste une décision de la CNIL le concernant personnellement ; en l’occurrence le classement d’une plainte qu’il a déposée relative à un refus d’exercice de son droit d’accès.
Il possède des intérêts à agir en ce qu’il pense, au vu de ce qui lui a été affirmé par le maire de sa commune, qu’il a pu être enregistré. Qu’il s’agit potentiellement d’une violation du secret des correspondances et d’une atteinte à sa vie privée. Qu’un mauvais usage peut être fait de cet enregistrement. Que l’enregistrement de conversations d’un maire avec ses administrés, même s’il est annoncé, doit faire l’objet de déclarations préalables à la CNIL qui n’ont pas été faites. Qu’enfin si le requérant est le seul Savinien à être enregistré, alors qu’il s’agit là d’une discrimination à son encontre.
Cette décision lui fait donc bien grief au demeurant.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la CNIL
Le requérant défend sa plainte au moyen d’un enregistrement audio qu’il fournit (Production n°2). À l’inverse, le maire de sa commune répond à la CNIL, sur la base d’arguments que la Commission ne peut pas vérifier ; à savoir qu’il ne dispose pas d’enregistrement du requérant ni de dispositif capable de tels enregistrements (Productions n°1 et 6).
Or, dans ses conclusions, la CNIL semble privilégier la version du maire de Savigny-sur-Orge au détriment des dénonciations du requérant, alors que la transcription de la conversation, soumise comme preuve, est explicite (Production n°2) :
– LE MAIRE DE SAVIGNY : Oui allo ?
– LE DEMANDEUR (M. VAGNEUX) : Oui, Monsieur le maire ?
– Lui-même
– Oui, Bonsoir, Olivier VAGNEUX au téléphone
– Bonsoir Monsieur,
– Voilà, je vous appelais pour deux choses ce soir. Tout d’abord, j’ai procédé récemment à des photocopies…
– Au préalable, Monsieur Vagneux…
– Oui ?
– Vous m’enregistrez ?
– Non (le demandeur ment une première fois)
– Ah bon. C’est bien
– Pas cette fois (le demandeur ment une seconde fois)
– Mais sachez que moi je le fais (à 54 secondes de l’enregistrement)
– D’accord, mais très bien. Il n’y a pas de soucis de mon côté… de vous déranger enfin sinon vous ne me poseriez pas cette question…
– Écoutez, vu que vous me suivez partout, vous m’enregistrez partout, vous savez, il y a un moment où…
– Oui, mais vous avez des comptes à rendre à vos administrés tandis que moi, tant que je ne suis pas élu, je n’en ai pas, du moins pas de la même manière.
– Hmm.
– Voilà, donc je vous appelais autrement par rapport aux photocopies notamment…
En réalité, les deux réponses ne sont pas contradictoires.
Nul besoin d’un système d’écoute communal pour capter cette conversation. Il suffit d’un système d’écoute “personnalisé” à partir de deux téléphones, ou d’un téléphone et d’un autre objet muni d’un enregistreur sonore.
Quant à l’absence d’enregistrement de la conversation, tel que déclaré à la CNIL au moment de sa saisine de la Ville de Savigny-sur-Orge, il se peut que celle-ci ne l’avait plus à cette date, mais qu’elle l’ait bien possédé à un moment donné !
Dans tous les cas, rien ne nie l’affirmation orale du maire de Savigny-sur-Orge que cette conversation ait été captée ! Ce qui est interdit par la Loi ainsi qu’il sera successivement démontré.
Sur l’illégalité d’un dispositif d’enregistrement en mairie de Savigny-sur-Orge
L’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, définit la notion de “données à caractère personnel” et de “traitement de données à caractère personnel” :
“Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.”
“Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction”
L’article 5-1° de cette même loi précise qu’une mairie est tenue de respecter la présente loi, en tant que le maire est une personne morale domicilié en sa qualité sur le territoire français.
“Sont soumis à la présente loi les traitements de données à caractère personnel :
1° Dont le responsable est établi sur le territoire français. Le responsable d’un traitement qui exerce une activité sur le territoire français dans le cadre d’une installation, quelle que soit sa forme juridique, y est considéré comme établi ;”
Par ailleurs, le correspondant Informatique et libertés du CNRS précise ainsi la notion de traitement automatisé : « Est dénommée traitement automatisé d’informations nominatives toute opération aboutissant à la constitution informatique de fichiers ou de bases de données, et ce quelque soit le moyen ou le support informatique, ainsi que toute procédure de consultation, de télétransmission d’informations nominatives, quelque soit le moyen de télécommunication utilisé« .
Par nature, les conversations entre un maire et un administré peuvent comprendre l’échange de données à caractère personnel.
La collecte de ces données, au moyen d’un enregistrement audio, constitue un traitement de données à caractère personnel.
La collecte de ces données, en tant qu’elle ne peut être autorisée que dans le cadre d’une mission de service public de la commune, est un traitement automatisé.
L’article 22-I de la présente loi dit que : “À l’exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27 ou qui sont visés au deuxième alinéa de l’article 36, les traitements automatisés de données à caractère personnel font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.”
La CNIL n’indique à aucun moment des échanges (Productions n°1 et 6) qu’il y ait eu une quelconque déclaration de la Mairie de Savigny-sur-Orge pour autoriser de tels enregistrements.
Par conséquent, la mairie de Savigny, en tant que personne morale, ne peut donc pas légalement enregistrer ses conversations.
Sur l’illégalité pour le maire de Savigny -sur-Orge d’enregistrer ses administrés
L’article 9 du Code civil dit que : “Chacun a droit au respect de sa vie privée.”
L’article 226-15 du Code pénal dit que : “Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.”
Si les propos d’un maire ont une portée publique, les propos d’un administré n’en sont pas moins privés.
Parce que le requérant serait la seule personne de sa commune à avoir été enregistré, cette captation relèverait en plus un caractère discriminatoire.
Du fait qu’en plus, les relations du requérant soient pour le moins houleuses avec le maire de Savigny, la mauvaise foi caractérisée ne pourrait qu’être retenue.
L’enregistrement potentiellement réalisé par le maire constituerait donc une violation du secret des correspondances et une atteinte à la vie privée du requérant.
Précisons enfin que les enregistrements réalisés par le requérant sont commis de “bonne foi”, dans un souci démocratique et journalistique de retranscription au plus juste de la parole municipale. Que ces enregistrements du maire n’ont pas vocation à être rendus publics, à l’exception du moment où ils trahissent un manquement à la Loi ou sinon qu’ils portent une information d’actualité dans le cadre et les limites imposées par le droit de la presse. Ils sont dans ce cas accompagnés d’un commentaire et toujours utilisés en tant que support.
Sur le droit d’accès du requérant à ses données personnelles potentiellement collectées
L’article 39 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 indique que “toute personne physique justifiant de son identité a le droit d’interroger le responsable d’un traitement de données à caractère personnel” en vue d’obtenir des informations ou la communication des données à caractère personnel. L’article 39-1° de la même loi précise ainsi que peuvent être obtenues : “La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l’objet de ce traitement ;”
Outre que l’administration de Savigny-sur-Orge s’est refusée d’adresser un accusé de réception de cette demande, enfreignant ainsi l’article L.112-3 du Code des relations entre le public et les administrations, elle n’y a jamais répondu, donc elle s’est refusée de confirmer que ces informations ont fait (ou pas) l’objet d’un traitement, alors que le requérant est légitime à savoir ce que sont devenues ces informations.
Dans son avis n°20164056 du 03 novembre 2016, la Commission d’accès aux documents administratifs, partenaire régulier de la CNIL en vertu de l’article 15 bis de loi n°78-17 du 6 janvier 1978, estime que l’enregistrement audio demandé est communicable, en vertu de l’article L.311-6 du Code des relations entre le public et l’administration.
Et de relever encore une fois que l’administration savinienne n’a pas plus répondu à la CADA qu’au requérant, restant sur sa ligne de défense que l’enregistrement n’existe pas, au contraire de ce qui est affirmé oralement par le maire de Savigny…
C’est donc à cause de cette contradiction que le requérant a porté plainte auprès de la CNIL et qu’il attend désormais une réponse lui permettant de savoir si des données personnelles ont réellement été collectées, et ce qu’elles sont devenues. Y compris si elles n’ont pas été conservées ou qu’elles ont été immédiatement détruites ; leur collecte n’étant pas plus légale.
CONCLUSION
PAR CES MOTIFS
ET TOUS AUTRES
À PRODUIRE, DÉDUIRE OU SUPPLÉER AU BESOIN MÊME D’OFFICE
Plaise au Conseil d’État
- d’annuler la décision de la CNIL de clôture de la plainte référencée n°16024030 (Olivier VAGNEUX contre Mairie de Savigny-sur-Orge)
- d’ordonner à la Ville de Savigny-sur-Orge de se justifier devant la CNIL par rapport aux propos tenus par le maire de ladite commune dans l’enregistrement fourni : A-t-il enregistré le requérant ? Qu’a-t-il fait de cet enregistrement ? Pourquoi lui avoir menti s’il ne l’a pas enregistré ?
- d’ordonner à la CNIL de reprendre l’instruction de la plainte au vu des nouveaux éléments de réponse apportés par la Ville de Savigny-sur-Orge, à défaut d’adresser un nouveau rappel à la Loi à la commune par rapport à ses obligations.
Sous toutes réserves
Fait en 4 exemplaires, le 02 octobre 2017.
Olivier VAGNEUX
Requérant
BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PRODUCTIONS
Production n°1 : Décision de la CNIL de clôture d’une plainte relative à l’exercice du droit d’accès à une conversation téléphonique enregistrée (1 page)
Production n°2 : Conversation enregistrée du requérant avec le maire de Savigny (4 minutes 36 sur CD – faible qualité ; à écouter avec le volume fort)
Production n°3 : Courriel d’exercice du droit d’accès envoyé le 07 avril 2016 au maire de Savigny-sur-Orge (1 page)
Production n°4 : Avis n°20164056 de la Commission d’accès aux documents administratifs relatif à la communicabilité de l’enregistrement d’une conversation d’un maire avec un administré (1 page)
Production n°5 : Plainte auprès de la CNIL relatif au refus d’accès de la Ville de Savigny-sur-Orge (1 page)
Production n°6 : Courrier de la CNIL au requérant l’informant des suites de sa plainte contre la Mairie de Savigny-sur-Orge en date du 19 avril 2017 (1 page)
Production n°7 : Lettre du requérant à la CNIL pour contester les réponses apportées par le maire de Savigny-sur-Orge, en date du 05 août 2017 (3 pages)
Fait à Savigny-sur-Orge, le 02 octobre 2017
Olivier VAGNEUX, requérant

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