TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
Requête introductive d’instance
Recours en contentieux
POUR :
Olivier VAGNEUX, personne physique, demeurant sis 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française, 91600 Savigny-sur-Orge, domicilié à ladite adresse, de nationalité française, journaliste et micro-entrepreneur de profession.
REQUÉRANT
CONTRE :
La décision (tacite) de refus de communication des documents publics constituant les travaux du Conseil citoyen de Grand-Vaux à Savigny-sur-Orge, depuis son institution, ainsi que la liste nominative à jour des membres de ce Conseil et le règlement intérieur de celui-ci dans le cas où ce dernier aurait été amendé depuis son approbation ;
documents dont la communication est légalement assurée par le Centre social de Savigny-sur-Orge, en tant que coordinateur du Conseil citoyen, domicilié en cette qualité sis Place du 19 mars 1962, 91600 Savigny-sur-Orge, en vertu du préambule et de l’article 4-1 du règlement intérieur du Conseil citoyen de Grand-Vaux (Production n°1) ;
Centre social de Savigny-sur-Orge lui-même géré depuis 2009 par l’association IFAC, dont le siège est sis 53, rue du Révérend Père Christian Gilbert, 92665 Asnières-sur-Seine. Le plus récent renouvellement du marché (en cours) liant la Ville de Savigny-sur-Orge à l’IFAC ayant été exprimé dans la décision municipale n°1065 du 26 décembre 2016, publiée le 30 décembre 2016. (Production n°2)
Ce recours s’effectue au moyen de l’avis n°20171321 rendu par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) en date du 11 mai 2017 (Production n°3), suite à une saisine du requérant en date du 14 mars 2017 (Productions n°4, 5 et 6).
Dans la présente affaire, le requérant invite le Tribunal à convoquer en tant qu’observateurs au dossier :
- la CADA, sise 35, rue saint-Dominique, 75700 Paris 07 SP,
- la Ville de Savigny-sur-Orge, représentée par son maire en exercice dûment habilité, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville, sis 48 avenue Charles-de-Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge,
- l’intercommunalité du Grand-Orly Seine Bièvre, représentée par son président en exercice dûment habilité, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville de Vitry-sur-Seine, sis 2, avenue Youri-Gagarine, 94400 Vitry-sur-Seine, au titre de la surveillance du respect du contrat de Ville intercommunal 2015-2020,
- les services de la Préfecture déléguée à l’Égalité des chances de l’Essonne, sis Boulevard de France – CS10701 – 91010 EVRY Cedex, au titre de l’accompagnement préfectoral du Conseil citoyen par un représentant délégué du Préfet, en l’occurrence M. Yves BOUCHET.
EXPOSE
Plaise au Tribunal administratif de Versailles
LES FAITS
- Le quartier de Grand-Vaux à Savigny-sur-Orge (Essonne) fait l’objet d’un projet de rénovation urbaine.
Il a été classé par l’État dans la liste des 200 quartiers d’intérêt national, qui doivent bénéficier du nouveau programme national de renouvellement urbain pour 2014-2024 aussi dénommé NPNRU ou ANRU 2.
Conformément à la loi de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine du 24 février 2014, un Conseil citoyen a été constitué par arrêté du Préfet de l’Essonne en date du 26 juin 2015, publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture le 16 juillet 2015 sous la référence n°069. (Production n°7)
- Un cadre de référence des Conseils citoyens, document édité par le ministère de la Ville en application de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, précise le rôle et les missions du conseil citoyen.
Ce document-cadre indique que : “Les conseils citoyens ont pour but de « conforter les dynamiques citoyennes existantes et de garantir les conditions nécessaires aux mobilisations citoyennes, en favorisant l’expertise partagée, en garantissant la place des habitants dans toutes les instances de pilotage, en créant un espace de propositions et d’initiatives à partir des besoins des habitants. » (Extrait du préambule du cadre de référence des Conseils citoyens)
- Le règlement intérieur du Conseil citoyen de Grand-Vaux précise la production d’un certain nombre de documents ou de travaux : convocations, ordres du jour, compte-rendus de séance, questions orales et écrites, résumés sommaires effectués par les rapporteurs, compte-rendus des débats, avis exprimés et consignés sur les différentes thématiques abordés…
Mais il a expressément été demandé aux conseillers citoyens de ne pas communiquer sur leur travail, et de ne pas partager les documents produits ou en leur possession !
- Depuis sa création, le requérant ne cesse de demander la transparence sur les travaux du Conseil citoyen, et la communication de tous les documents à caractère public. En témoignent notamment plusieurs échanges de mails (Productions n°8, 9 et 10).
Pour cette affaire, le requérant a saisi plusieurs fois la CADA, notamment une première fois en 2015, au cours de laquelle le Centre social de Savigny avait alors répondu que les documents précisément demandés faisaient l’objet d’un point qui avait comme par hasard été retiré de l’ordre du jour. Cela fait l’objet de l’avis n°20155972 (Production n°11)
- À l’été 2016, et après un an d’exercice, il a été procédé à un changement de la composition du Conseil citoyen avec 7 démissions et 7 arrivées. Mais la presse évoque désormais 32 membres… Le requérant, se trouvant par hasard dans les locaux de la mairie au moment de l’impression de cette nouvelle liste ; il a pu l’apercevoir. Il la demande cependant officiellement et constate que le centre social de Savigny lui a renvoyé la liste originale de 2015, allant jusqu’à nier tout changement, pourtant reconnus par certains membres…
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
À titre liminaire, le requérant est un citoyen français qui a élu domicile sur la commune de Savigny-sur-Orge, dans laquelle il est par ailleurs contribuable. Cette seule première qualité est suffisante pour lui donner un intérêt à agir contre la décision.
Mais le requérant dispose d’autres arguments à savoir qu’il est l’auteur de la demande de communication, de la saisine de la CADA et le destinataire de l’avis présentement non respecté et favorable à la communication desdits documents.
Qu’il connaît et fréquente le quartier de Grand-Vaux, concerné par le projet de renouvellement urbain. Qu’il s’y intéresse en tant que cela va donc y changer la vie du quartier.
Qu’il est journaliste et personne politique locale et qu’il a déjà consacré de nombreux articles au sujet par le biais d’une enquête journalistique approfondie, donc qu’il est légitime à obtenir communication de ces documents dans le cadre de l’exercice de la liberté de la presse et de l’opposition politique démocratique.
Ensuite, que ce refus de communication prive la population des habitants de Grand-Vaux d’une information relative à l’avenir de son quartier. Cette attitude opaque va aussi à l’encontre de l’esprit de la loi qui veut la participation citoyenne.
Enfin, le requérant précise qu’il a besoin de ces documents pour étayer une plainte simple, déposée en 2016, pour dénoncer les conditions d’opacité dans lesquelles ont lieu la rénovation urbaine de ce quartier.
Donc non seulement le requérant dispose d’intérêts multiples à agir, mais cette décision de refus de communication fait en plus grief !
Dès lors, et au vu des moyens qui seront successivement présentés en faits et en droit, le Tribunal ne pourra qu’estimer le bien-fondé de la présente requête et statuer en conséquence.
DISCUSSION
Sur la régularité de la demande de communication du requérant
L’article L.111-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dit que : “L’usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre le public et l’administration”
L’article L.112-8 du CRPA dit que : “Toute personne, dès lors qu’elle s’est identifiée préalablement auprès d’une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie.”
Le 4 novembre 2016, le requérant, déjà connu du Centre social de Savigny comme le prouvent les échanges de courriels précités (Production n°8, 9 et 10) a procédé à l’envoi d’un courriel de demande de communication de documents publics. (Production n°5)
Il convient de préciser que ce courriel fait référence à une première demande par courriel, en date du 11 avril 2016, respectant les mêmes règles de forme. (Production n°6)
Ces deux demandes étaient rédigées en français, en indiquant les coordonnées complètes du demandeur, et avec suffisamment de précisions pour que l’administration concernée puisse y répondre, ce qu’il appartiendra cependant au Tribunal d’apprécier.
Sur la communicabilité des documents demandés
L’article L.300-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dit que :“Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.”
L’article L.311-1 du CRPA dit que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre.
Par conséquent, l’intégralité des documents demandés par le requérant (convocations, ordres du jour, compte-rendus de séance, textes des questions orales et écrites, textes des résumés sommaires effectués par les rapporteurs, compte-rendus des débats à défaut des résumés des débats et avis exprimés et consignés sur les thématiques abordés, liste des membres du Conseil citoyen et règlement intérieur modifié) sont communicables.
Sur la légitimité du requérant à demander ces documents
L’article L.311-2 du CRPA dit que : « l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. »
Cet argument sera cependant écarté d’office dans la mesure où le Centre social de Savigny-sur-Orge n’a pas défendu cette idée, qu’il lui appartiendrait de justifier, auprès de la CADA, lorsque celui-ci a été consulté dans le cadre de la saisine du requérant.
L’article 14 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (DDHC) dit que : « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. »
Le contrat de Ville intercommunal 2015-2020, prévoit l’attribution de sommes pour les travaux du Conseil citoyen :
“Les engagements de la Ville de Savigny-sur-Orge :
- mobilisera des moyens humains, financiers et logistiques pour le Conseil citoyen” (page 139 – Production n°12)
Par conséquent, le requérant contribuable (Production n°13) a le droit de suivre l’emploi de cet argent utilisé dans les travaux dont il demande communication.
L’article 15 de la DDHC dit que : « La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. »
Le requérant, membre de la société civile, a également le droit en cette qualité de demander des preuves du travail accompli par le Conseil citoyen au Centre social de Savigny-sur-Orge, qui n’a pas le droit de les lui refuser.
Sur la nécessité de la communication des documents demandés dont l’absence fait grief
L’article 7 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 dit que : “Un conseil citoyen est mis en place dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, sur la base d’un diagnostic des pratiques et des initiatives participatives.”
L’esprit de cette loi est donc la participation des citoyens à la rénovation de leur quartier.
Par conséquent, les travaux émanant du Conseil citoyen ne peuvent qu’être rendus publics de manière à permettre la participation citoyenne, qui ne saurait se réduire au seul travail des conseillers citoyens.
Sur la faiblesse de la réponse de l’administration et la dissimulation manifeste de documents publics
En premier lieu , l’article L.112-3 du CRPA dit que : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. »
Force est de constater qu’aucune des demandes du requérant n’a fait l’objet d’un accusé de réception.
Ensuite, l’article R*311-12 du CRPA dit que : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. »
L’article R.311-3 du Code précité précise que : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R.*311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. »
Une réponse très partielle a été apportée le 15 mai 2017 aux demandes du requérant, dans tous les cas, après un refus avéré de communication. Et au vu de la concordance des dates, celui-ci est dû à n’en pas douter à l’action de la CADA.
Enfin, cette réponse du 15 mai 2017 (Production n°14) ne répond pas à la demande du requérant, en ce qu’elle ne communique rien des travaux du Conseil citoyen et une liste des membres qui n’est plus à jour depuis neuf mois !
Par conséquent, il y a rétention voire dissimulation manifeste de documents publics, que le requérant demande au Tribunal de céans de faire cesser immédiatement.
En conclusion, le centre social de Savigny refuse délibérément de procéder à la communication de documents administratifs, pourtant reconnus comme publics par la CADA.
Plus de deux ans après ses premières demandes de communication, le requérant ne dispose toujours pas des documents demandés. Cela fait donc deux ans que les travaux du Conseil citoyen de Grand-Vaux sont ignorés.
Le requérant sollicite dès lors le Tribunal de céans, seul compétent en la matière (TC, 2 juillet 1984, Vinçot et Leborgne c/ Caisse MSA du Finistère), de contraindre le Centre social de Savigny-sur-Orge à lui communiquer ces documents.
PAR CES MOTIFS ET TOUS AUTRES
À PRODUIRE, DÉDUIRE OU SUPPLÉER AU BESOIN MÊME D’OFFICE
Plaise au Tribunal administratif de Versailles :
– d’annuler la décision du Centre social de Savigny-sur-Orge de refus de communiquer l’intégralité des documents produits par le Conseil citoyen de Grand Vaux,
– d’ordonner la communication desdits documents au requérant, si besoin par tous les moyens à la disposition du juge administratif,
– de faire procéder à la publication de l’ensemble des travaux communicables du Conseil citoyen de Grand-Vaux sur un support papier et un support numérique, accessibles à l’ensemble de la population,
– de veiller à la bonne application dans le temps de la décision de jugement, de manière à ce que les nouveaux travaux soient aussi communiqués.
Sous toutes réserves
Fait en 4 exemplaires à Savigny-sur-Orge, le 26 septembre 2017
Olivier VAGNEUX, requérant
BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PRODUCTIONS
Production n°1 : Extraits du règlement intérieur du Conseil citoyen de Grand-Vaux (2 pages)
Production n°2 : Décision municipale n°1065 attribuant le marché public de la gestion du centre social de Savigny-sur-Orge à l’IFAC (1 page)
Production n°3 : Avis n°20171321 rendu par la Commission d’accès aux documents administratifs le 11 mai 2017 (1 page)
Production n°4 : Saisine de la CADA par le requérant en date du 14 mars 2017 en vue d’obtenir l’avis n°20171321(1 page)
Production n°5 : Courriel de demande de communication de documents publics produits par Conseil citoyen de Grand-Vaux en date du 04 novembre 2016, accompagnant la saisine de la CADA (1 page)
Production n°6 : Courriel de demande de communication de documents publics produits par Conseil citoyen de Grand-Vaux en date du 11 avril 2016, accompagnant la saisine de la CADA (1 page)
Production n°7 : Arrêté du Préfet de l’Essonne en date du 26 juin 2015 constituant le Conseil citoyen de Grand-Vaux à Savigny-sur-Orge (3 pages)
Production n°8 : Courriel du 30 octobre 2015 portant demande du requérant avec le coordinateur du Conseil citoyen de Grand-Vaux (1 page)
Production n°9: Courriel du 02 novembre 2015 portant réponse du coordinateur du Conseil citoyen de Grand-Vaux (1 page)
Production n°10 : Courriel du 09 novembre 2015 de demande de communication resté sans réponse puis justifié sans objet (1 page)
Production n°11 : Avis n°20155917 rendu par la Commission d’accès aux documents administratifs le 04 février 2016 (1 page)
Production n°12 : Extrait du contrat de Ville intercommunal 2015-2020 relatif au financement du Conseil citoyen de Grand-Vaux (2 pages)
Production n°13 : Dernier avis d’imposition sur la taxe d’habitation du requérant (2 pages)
Production n°14 : Réponse du coordinateur du Conseil citoyen à la demande de communication du requérant en date du 15 mai 2017 (1 page)
Fait à Savigny-sur-Orge, le 26 septembre 2017
Olivier VAGNEUX, requérant

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