Pour s’échauffer un peu avant les choses sérieuses… Encore un raté d’Éric MEHLHORN et de Sébastien BÉNÉTEAU. Franchement, ils ne sont pas si bons que cela. En plus que cette année, la Préfecture leur envoie un courrier détaillé pour leur dire que la Loi change, et ils ne sont même pas capables de le prendre en compte…
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
Requête introductive d’instance
Recours pour excès de pouvoir
POUR :
Olivier VAGNEUX, demeurant sis 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française, 91600 Savigny-sur-Orge, de nationalité française, journaliste de profession, domicilié à ladite adresse.
REQUÉRANT
CONTRE :
La délibération n°2/388 relative au rapport d’orientation budgétaire 2017 de la Ville de Savigny-sur-Orge, adoptée le 02 mars 2017 par le Conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, dont le siège de l’administration est sis, 48, avenue Charles-de-Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge, dûment représentée par son maire en exercice, M. Éric MEHLHORN. (Production n°1)
Plaise au Tribunal administratif de Versailles,
I. RAPPEL DES FAITS
La présentation d’un rapport d’orientation budgétaire (ROB) annuel est une obligation légale, formalisée à l’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), en son article 107, a complété les règles relatives à la tenue du débat d’orientation budgétaire.
Ces dernières ont été détaillées et explicitées par le représentant de l’État en Essonne, dans un courrier aux maires du 02 février 2017 (Production n°2) accompagné d’une fiche pratique (Production n°3). L’interprétation de l’article 107 de la loi NOTRe qui en a été faite n’est pas propre à la Préfecture de l’Essonne puisque, par exemple, les préfectures de Saône-et-Loire (Production n°4) et du Var (Production n°5) reprenaient dès novembre 2016 les mêmes propos dans les mêmes termes.
Ainsi, les communes ne doivent plus seulement prendre acte du rapport d’orientation budgétaire précédant le débat d’orientation budgétaire, mais bien le voter en tant que tel, tandis que la délibération actant ce vote, doit mentionner le résultat du scrutin.
La Ville de Savigny-sur-Orge n’a pas respecté ces nouvelles règles lors de sa séance du 02 mars 2017. La délibération contestée est par conséquent manifestement entachée d’illégalité. C’est pourquoi le requérant la soumet à la censure du tribunal, qui ne pourra qu’en reconnaître l’irrégularité.
II – DISCUSSION
À titre liminaire, le requérant, personne physique, précise qu’il agit au delà du délai de deux mois permettant d’attaquer un acte administratif litigieux, mais à l’invitation du magistrat lui demandant de régulariser sa requête n°1703042-1, enregistrée sous cette référence au Tribunal administratif de Versailles, qui contestait cette même délibération dans les délais légaux. (Production n°6)
Le requérant demeure sur la commune de Savigny-sur-Orge, dans laquelle il a élu domicile. Il y est contribuable à hauteur de 2315 € de taxe d’habitation en 2016 (Production n°7) et dispose en cette qualité d’un intérêt à agir suffisant pour contester l‘acte en objet de ce recours. Mais surtout, cette délibération possède une incidence directe et certaine sur sa situation personnelle, avec des conséquences immédiates ou à plus long terme :
(i) Elle maintient la fiscalité locale à un niveau relativement élevé, principalement pour assurer l’objectif idéologique de 6 millions € de dépenses annuelles d’investissements.
(ii) Elle acte un emprunt de 3 millions € qui augmente le capital de la dette communale d’au moins 9 %, qui sera donc à rembourser avec les intérêts.
(iii) Elle initie la construction de 7 classes pour accueillir au moins 150 élèves dans une école donnant sur la rue de la gare, déjà très régulièrement saturée. Cela aura des effets sur la circulation.
(iv) Elle permet l’ouverture d’un foyer-logement, avec le problème qu’il résulte d’un montage financier douteux. La Ville renonce ainsi à dénoncer le financement de ce lieu, et pourrait être pénalisée ensuite.
(v) Elle confirme la reconstruction immédiate des façades d’une école abîmée par les inondations de juin 2016, sans qu’aucune disposition n’ait été prise pour prévenir de futures inondations sur la zone…
De plus, la délibération n°2/388 possède bien des répercussions sur la situation des finances communales (CE 29 mars 1901, Casanova Canazzi, req n°94580, Lebon p.333) ; en tant qu’elle prépare le budget primitif 2017, et donc qu’elle acte le choix des principales dépenses pour 2017, et les années suivantes, puisqu’un plan pluriannuel d’investissement de 24 millions € sur la période 2017-2020 a aussi été présenté et approuvé, conjointement au rapport d’orientation budgétaire.
En tout cela, l’acte contesté détient un caractère décisoire puisqu’il est indispensable à l’adoption du budget primitif de l’année (vu l’article L2312-1 du CGCT) puis des taux de fiscalité locale.
Par ailleurs, le vote de cette délibération nie la démocratie puisqu’il ne permet pas à l’opposition élue de s’exprimer quant à ce qu’elle pense des orientations budgétaires. Elle prendra acte du rapport parce qu’il a été présenté, mais ne pourra pas se prononcer par rapport à son contenu, qu’elle peut trouver critiquable par ailleurs. En cela, le refus d’appliquer la loi fausse la nature du débat démocratique.
Aussi, la censure du Tribunal de céans est d’autant plus nécessaire qu’elle enverrait autrement le signal qu’une collectivité pourrait se dispenser d’appliquer la Loi au contraire du citoyen.
Le présent recours comporte enfin l’énoncé de moyens de légalité interne (II) et de moyens de légalité externe (I). Ainsi, le Tribunal ne pourra qu’estimer le bien-fondé de la requête en faits et en droit.
Cette délibération fait donc bien grief au demeurant.
I. Une délibération dont la légalité externe fait défaut
L’acte attaqué est privé de base légale car il est entaché d’un vice de procédure (A) et d’un vice de forme (B).
Par courrier en date du 02 février 2017 (Production n°2), Madame le Préfet de l’Essonne a fait parvenir aux maires du département une fiche pratique résumant les modifications issues de la loi NOTRe en matière d’obligations budgétaires, notamment en ce qui concerne la tenue du débat d’orientation budgétaire.
En page 3 sur 4 de ladite fiche pratique (Production n°3), le paragraphe E de la troisième partie du document, consacré aux modalités d’application du débat d’orientation budgétaire mentionne les obligations suivantes :
« Ainsi, par son vote, l’assemblée délibérante prend non seulement acte de la tenue du débat mais également de l’existence du rapport sur la base duquel se tient le DOB. La délibération précise que son objet est le vote du DOB sur la base d’un rapport et fait apparaître la répartition des voix sur le vote ».
A. La délibération ne vote pas le rapport d’orientation budgétaire
La nouvelle procédure, issue de l’article 107 de la loi NOTRe, n’a pas été respectée puisque la délibération traduit uniquement le fait qu’il a été donné acte du rapport d’orientations budgétaires, au lieu qu’il ait été voté.
Pour autant que le donné acte de ce rapport a bien été fait sous la forme d’un vote, celui-ci n’a pas été annoncé comme tel et le résultat obtenu, qui n’est de toute façon pas mentionné, n’aurait certainement pas été le même si l’objet du vote avait été différent (« approbation du ROB » plutôt que « donner acte »).
La vidéo du Conseil municipal, disponible uniquement en lien sur le site de la Ville, permet ainsi de se rendre compte des conditions de vote décrites ici. (Production n°8)
B. La délibération n’est pas correctement titrée et ne fait pas apparaître la répartition des voix
Parce que la délibération n°2/388 ne précise pas en objet qu’elle concerne le vote du débat d’orientation budgétaire, et qu’elle ne fait pas non plus apparaître la répartition des voix sur le vote, alors elle est viciée sur sa forme, et le Tribunal ne pourra que la censurer.
II. Une délibération dont la légalité interne fait défaut
A. La délibération n’est pas édictée conformément à la Loi
L’acte attaqué ne respecte pas les nouvelles dispositions induites par l’article 107 de la loi NOTRe. Par conséquent, il valide une erreur de droit que le Tribunal ne pourra que sanctionner.
B. La délibération acte un rapport factuellement faux sur la fiscalité communale
Un rapport d’orientation budgétaire présente les principales évolutions en matière de fiscalité locale. Or, le rapport d’orientation budgétaire 2017 de Savigny-sur-Orge ne tient pas compte d’une augmentation de fiscalité votée par l’assemblée générale du syndicat de rivière SIAHVY. Ce qui se retrouve dans la délibération n°5/408 du 30 mars 2017 relative à la fixation des taux communaux de fiscalité locale pour 2017. Cette deuxième délibération est quant à elle sous le coup d’un recours pré-contentieux déposé par le conseiller municipal Bernard BLANCHAUD. Annuler cette première délibération n°2/388 permettrait d’aider à annuler la seconde (n°5/408).
PAR CES MOTIFS
ET TOUS AUTRES
À PRODUIRE, DÉDUIRE OU SUPPLÉER AU BESOIN MÊME D’OFFICE
Plaise au Tribunal administratif de Versailles :
d’annuler la délibération n°2/388 relative au rapport d’orientation budgétaire 2017 de la Ville de Savigny-sur-Orge, adoptée le 02 mars 2017 par le Conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge.
Sous toutes réserves
Fait à Savigny-sur-Orge, le 14 septembre 2017
Le requérant, Olivier VAGNEUX
BORDEREAU DE PRODUCTIONS
Production n°1 : Délibération n°2/388 relative au rapport d’orientation budgétaire 2017 de la commune de Savigny-sur-Orge (2 pages)
Production n°2 : Courrier du représentant de l’État en Essonne du 02 février 2017 relatif aux nouvelles obligations budgétaires induites par la loi NOTRe (1 page)
Production n°3 : Fiche pratique détaillant les nouvelles obligations budgétaires jointe au courrier de Mme le Préfet de l’Essonne du 02 février 2017 (4 pages)
Production n°4 : Courrier et fiche pratique détaillant les nouvelles obligations réglementaires induites par la loi NOTRe, publiés par la Préfecture de Saône-et-Loire (6 pages)
Production n°5 : Courrier du représentant de l’État dans le Var détaillant les nouvelles obligations réglementaires induites par la loi NOTRe (3 pages)
Production n°6 : Courrier du Tribunal administratif de Versailles autorisant le requérant à régulariser sa requête n°1703042 en déposant une requête spécifique en vue de l’annulation de la délibération n°2/388 (1 page)
Production n°7 : Avis d’imposition sur la taxe d’habitation du requérant pour l’année 2016 (2 pages)
Production n°8 : Lien vidéo permettant de visionner la séance du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge du 02 mars 2017 : http://www.savigny.org/spip.php?article2392
Fait à Savigny-sur-Orge, le 14 septembre 2017
Olivier VAGNEUX
requérant


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