TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
MÉMOIRE EN RÉPLIQUE
POUR
Monsieur Olivier VAGNEUX, requérant
CONTRE
La Commune de Savigny-sur-Orge, représentée par son maire en exercice dûment habilité, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville, sis 48 avenue Charles-de-Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge,
ayant pour avocat Maître Marie-Hélène PACHEN-LEFEVRE, du cabinet SEBAN & ASSOCIÉS, Toque P 498
Sur la requête n°1604148-1
RAPPEL DES FAITS
1. En juillet 1990, la Commune de Savigny-sur-Orge a conclu une convention ayant pour objet d’autoriser la société Citécâble Essonne, devenue NC Numéricâble, devenue SFR, à établir et exploiter un réseau distribuant par câble des services de communication, de radiodiffusion sonore et de télévision sur le territoire de la commune.
Cette convention de trente ans devait s’achever le 31 mars 2021.
2. En 2014, la société Numéricâble (Altice) a racheté SFR dont elle a pris le nom. La nouvelle société SFR – Numéricâble a alors suspendu toutes les opérations de déploiement du très haut débit dont SFR était préalablement chargée par l’ARCEP, notamment sur le territoire de Savigny-sur-Orge. Les élus de l’agglomération de Savigny-sur-Orge s’en sont plaints dans une pétition à l’été 2015 (Production n°9).
3. En 2015-2016, la société SFR et la Commune de Savigny-sur-Orge se sont accordées pour mettre un terme anticipé à la convention de 1990, considérant qu’elle était toujours en cours d’exécution, et céder les éléments du réseau câblé, afin de permettre que le réseau devienne la propriété de SFR, censé faciliter le déploiement du très haut débit à Savigny.
4. Dans ce cadre, la Ville de Savigny a demandé une estimation relativement au projet de cession par un courrier du 28 janvier 2016. N’ayant pas obtenu de réponse au 26 mai 2016, celle-ci est passée outre.
5. Le 26 mai 2016, le Conseil municipal de Savigny-sur-Orge a décidé d’approuver par délibération deux contrats :
- Un protocole transactionnel résiliant la convention de 1990 avec effet au 31 mai 2016, déterminant le montant de l’indemnité de rupture de contrat et le montant de la valeur nette comptable non amortie des biens composant le réseau câblé, et organisant la cession de ce réseau câblé communal à la société SFR – Numéricâble.
- Une convention de partenariat précisant les modalités de déploiement du très haut débit sur le territoire de Savigny-sur-Orge et le rôle de chacune des parties.
Cette délibération contestée fait l’objet de la requête n°1604148-1.
Le mémoire en défense de la Commune de Savigny-sur-Orge, en date du 18 juillet 2017, appelle les observations suivantes de la part du requérant.
En avant propos et de manière générale, le Tribunal doit considérer
1. Que la Ville de Savigny-sur-Orge est située dans une zone d’habitat dense, et qu’à ce titre, elle est l’objet d’une zone AMII (Appel à manifestation d’intention d’investissement) dévolue à la société SFR – Numéricâble. Que par conséquent, c’est la société SFR – Numéricâble qui possède l’exclusivité du déploiement initial du très haut débit sur la commune.
2. Que le mémoire en défense s’appuie sur l’idée constante que la délibération résulterait d’une proposition spontanée de la société SFR – Numéricâble de développer le très haut débit, alors qu’à l’été 2015, l’agglomération à laquelle appartenait Savigny-sur-Orge se plaignait justement que SFR – Numéricâble repousse la date de ces travaux de déploiement du très haut débit.
Que par conséquent, la soudaine accélération des travaux n’est pas la résultante de la bonne volonté de la société, mais le résultat d’une demande, et a fortiori d’un arrangement tacite : SFR – Numéricâble déploie plus vite le très haut débit à Savigny en échange de la cession du réseau câblé.
3. Qu’en tout état de cause, l’arrêt « Commune d’Olivet », fait que le protocole transactionnel est sans effet en ce qu’il concerne la résiliation de la convention du 9 juillet 1990 devenue automatiquement caduque au 5 février 2015.
Que par conséquent, la somme de 753 580 euros, versée en tant qu’indemnité de rupture de cette convention est abusive puisqu’elle rompt une convention qui ne s’appliquait plus.
Que le montant de cette indemnité de rupture est de toute façon arbitrairement considéré par rapport à la valeur du réseau câblé de Savigny-sur-Orge, tel qu’estimé par la Ville, dans l’attente de la confirmation des Domaines, de manière à aboutir à un échange à somme nul, n’occasionnant aucun flux financier.
4. Qu’en 2015, la Commission européenne a arrêté, dans le texte de sa proposition de Code européen des communications électroniques, l’objectif qu’à l’horizon 2025/2030, tous les citoyens européens aient accès à un débit entrant minimum de 100 Mb. Que ce débit n’est atteignable qu’au moyen de la technologie dite FTTH. Que SFR – Numéricâble n’installe, en tout cas à Savigny-sur-Orge, que de la FTTb, technologie ne permettant pas d’atteindre ce débit de 100 Mb (Production n°10).
Que par conséquent, la Ville de Savigny installe délibérément une technologie à l’obsolescence programmé, et que ce sera aux citoyens de payer à nouveau dans quelques années pour se conformer aux obligations européennes en installant de la FTTh ou une autre technologie plus performante.
5. Qu’il n’existait aucune nécessité pour la Ville de céder son réseau câblé afin d’effectuer les travaux de déploiement du très haut débit, parce que dans plusieurs autres villes situées en zone AMII SFR, la même société déploie le très haut débit sans s’approprier le réseau câblé de ces communes.
6. Que tant le mémoire en défense, que la convention de partenariat, emploient abusivement l’expression de « fibre », alors que l’arrêt ministériel du 25 mars 2016 réserve l’emploi de ce mot à la seule fibre optique jusqu’à l’habitation (FTTh), et l’interdit lorsqu’il est question de FTTb (Fibre jusqu’à l’immeuble), à savoir la technologie déployée par SFR.
Que le Tribunal doit donc s’interroger quant à la bonne compréhension du sujet par la défense à cause de l’emploi de ce terme. Et de relever que la Ville défend en plus un choix qui va contre ses intérêts de long terme.
Sur les faits tels que décrits par le défenseur
7. Le défenseur prétend que la société SFR Numéricâble a fait part de son intention d’investir en propre sur le territoire de Savigny ; laquelle information qui n’est d’ailleurs pas étayée, est contredite par le texte de la pétition intercommunale « Plus vite la fibre » qui présente une demande manifeste des communes, en appelant à une pression citoyenne pour les aider.
8. Le défenseur affirme encore que la cession du réseau câblé permettra d’accompagner le déploiement de services de très haut débit par des opérateurs privés. Or, l’appartenance de Savigny à une zone AMII empêche temporairement tout autre opérateur que SFR de déployer le très haut débit sur l’ensemble de la commune. La cession du réseau possède donc uniquement l’intérêt postérieur pour SFR de limiter par elle-même sa concurrence puisqu’elle contrôle désormais les infrastructures de câbles !
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Savigny-sur-Orge
9. Sur l’absence de conclusion aux fins d’annulation
Le requérant reconnaît avoir commis une erreur au moment de l’envoi de sa requête, et d’avoir inséré la page de conclusion de son référé-suspension en page de conclusion de son recours en excès de pouvoir.
Et demande au magistrat en charge de l’affaire de bien vouloir l’inviter à régulariser sa requête en lui permettant de rajouter des conclusions aux fins d’annulation.
Et le requérant de préciser que le juge des référés a rejeté son référé suspension par l’ordonnance du 1er juillet 2016, référencée n°1604146.
10. Sur l’intérêt à agir du requérant
En tant que contribuable (production n°11), le requérant est doublement lésé, d’une part par le fait qu’on lui installe, par souci d’économies immédiates, une technologie (FTTb) annoncée depuis 2015 comme obsolète à l’horizon 2025.
D’autre part, parce que la Ville n’avait pas à verser d’indemnité de rupture de la convention, du fait que cette convention de 1990 était automatiquement devenue caduque au 5 février 2015. Et que cette dépense de 753 580 euros est une somme à mettre en lien avec les augmentations d’impôts communaux votées en 2016 (+ 3,86 points de taxe foncière et la réduction de l’abattement général à la base de la taxe d’habitation de 16,3 à 10 %).
Par ailleurs, le Tribunal doit voir que le protocole transactionnel interrompt la réception de certaines chaînes câblées de télévision, et qu’à ce titre, elle n’est pas neutre sur la situation des usagers. Qu’il n’existe ensuite aucune garantie de l’entretien du réseau par son nouveau propriétaire, lequel n’est plus tenu de rendre un service public.
Qu’ensuite, le « meilleur niveau de qualité de services à l’avenir » promis n’est pas justifié du fait de la technologie de déploiement du très haut débit (FTTb) utilisée par SFR – Numéricâble. Car cette technologie, au contraire de la fibre (FTTh), lèse tous ceux qui utilisent internet pour des diffusions point à point, (quand un lien d’émission ne dessert qu’un seul spectateur). Ainsi, l’usage de la FTTb pourrait se révéler moins efficace que l’usage antérieur de l’ADSL pour toute personne utilisant des services de vidéos à la demande, sans parler de ceux amenés à travailler le format vidéo.
11. Sur l’impossibilité pour le requérant de contester directement les contrats dont la délibération a autorisé la signature
Enfin, le requérant ne nie pas la nécessité de contester directement les contrats administratifs dont la délibération attaquée a autorisé la signature. Mais il relève que la Ville de Savigny-sur-Orge, au 06 juin 2016 (Production n°12), ne lui a communiqué que les textes, et non pas les exemplaires signés susceptibles d’être attaqués, alors que la convention de partenariat a été signée le 3 juin 2016, ce que nous apprend le présent mémoire en défense.
Sur le bien fondé de la requête tiré des différents moyens soulevés par le requérant
Sur le moyen pris de la méconnaissance des dispositions applicables aux contrats de partenariat
12. Ladite convention de partenariat doit bien être considérée comme un marché de partenariat en tant qu’elle confie la mission à la société NC Numéricâble de déployer le très haut débit à Savigny. Et de relever que le contrat de partenariat ment dans son objet puisqu’elle ne déploiera pas de la fibre optique (FTTH) mais du câble coaxial (FTTb). Par conséquent, une évaluation préalable était bien nécessaire.
Sur le moyen pris de la méconnaissance de l’arrêté du 3 décembre 2013 relatif à l’information préalable du consommateur sur les caractéristiques techniques des offres d’accès à internet en situation fixe filaire
13. Dans la mesure où NC – Numéricâble est un fournisseur de service de communication électronique, qui installe une technologie uniquement compatible avec des box internet et des abonnements des marques SFR et Free, alors la société était bien soumise aux différentes obligations d’informations. Comment le Tribunal pourrait-il croire que le déploiement du très haut débit serait indépendant de tout usage commercial ?
Sur l’estimation du montant de la cession
14. Si le montant de la valeur nette comptable non amortie des biens cédés est comptable et réellement objectif, alors pourquoi le maire de Savigny-sur-Orge avoue-t-il qu’il ne s’agit que d’une estimation, dont il demande évaluation, dans sa saisine de l’avis des Domaines en date du 28 janvier 2016 ? (Production adverse n°2)
Ensuite, comme le souligne le maire dans ce courrier, ce n’est pas l’état du réseau qui est pris en référence de l’évaluation, mais le nombre de prises de raccordement.
Enfin, pourquoi des mois plus tard, le maire de Savigny refuse-t-il toujours de communiquer le prix estimé par les Domaines ? (Production n°13)
Sur le moyen pris de la caducité de la convention du 9 juillet 1990
15. Le requérant se bornera à rappeler que la convention de 1990 était nécessairement caduque du fait de l’arrêt « Commune d’Olivet », dans lequel le Conseil d’État précise qu’un contrat conclu antérieurement à la loi du 2 février 1995, prévoyant une durée supérieure aux 20 ans prévus par l’article L. 1411 du CGCT ne peut plus être exécuté par les parties au-delà de la durée maximale légale. La date d’application de la loi étant le 4 février 1995, il en résulte qu’un contrat conclu avant 1995 et prévoyant une durée de plus de 20 ans devient caduc à compter du 5 février 2015.
Par conséquent, la délibération ne peut pas résilier une convention qui ne s’applique plus et doit être annulée au moins en tant qu’elle concerne ce point.
Sur le moyen pris de l’insuffisance du contenu de la convention de partenariat
16. Le requérant persiste et dit que l’intervention de SFR – Numéricâble n’est pas spontanée mais à la demande de la commune, et qu’elle est contrainte par le respect des obligations de déploiement du très haut débit dévolues à SFR par l’ARCEP. Donc que ladite convention a valeur de marché de partenariat, eu égard au versement des 753 580 euros, et doit donc contenir plus d’éléments.
PAR CES MOTIFS
et ceux de sa requête,
le requérant demande l’annulation de la délibération attaquée
et sollicite le rejet des conclusions de la Commune de Savigny-sur-Orge.
Sous toutes réserves.
Fait à Savigny-sur-Orge, le 23 août 2017
Olivier VAGNEUX,
requérant
BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PRODUCTIONS
n°9 : Extrait de la pétition « Plus vite la fibre » (une page)
n° 10 : Extrait du bulletin municipal de janvier à mars 2017 relatif au déploiement de la fibre optique (deux pages)
n°11 : Avis d’imposition sur la taxe d’habitation du requérant pour l’année 2015 (deux pages)
n°12 : Copie du courriel de communication de la délibération attaquée et des pièces attachées par l’administration de Savigny-sur-Orge en date du 06 juin 2016 (une page)
n°13 : Demande de communication de l’avis des Domaines relatif à la valeur du réseau câblé de Savigny-sur-Orge, en date du 16 septembre 2016, restée depuis sans réponse (une page)

Laisser un commentaire