Savigny-sur-Orge, le 18 novembre 2016
Courrier adressé à Madame le Préfet de l’Essonne (LRAR n°1A 125 758 1190 5)
En copie à Madame le sous-Préfet de Palaiseau (LRAR n°1A 125 758 1189 9)
À l’attention de la DRCL et du Bureau de Contrôle de légalité
Objet : Recours pré-contentieux demandant l’invalidation de la délibération n°2/351 relative à l’octroi d’une protection fonctionnelle à Éric MEHLHORN, maire de Savigny-sur-Orge
RECOURS PRÉ-CONTENTIEUX EN EXCÈS DE POUVOIR
POUR Olivier VAGNEUX, demeurant 75 rue du Bicentenaire de la Révolution française, 91600 Savigny-sur-Orge, domicilié à ladite adresse (REQUÉRANT)
CONTRE la délibération n°2/351 relative à l’octroi d’une protection fonctionnelle au maire de Savigny-sur-Orge, votée par le Conseil municipal de Savigny-sur-Orge en date du 17 novembre 2016
Madame le Préfet,
Le 17 novembre 2016, le maire de Savigny-sur-Orge a mis aux voix de son Conseil municipal [1] une délibération ayant pour but de lui octroyer une protection fonctionnelle dans le but de poursuivre « l’auteur de (certains) propos du chef de diffamation publique envers une personne chargée d’un mandat public ». [2]
Concomitamment au dépôt d’une plainte contre le maire de Savigny-sur-Orge pour prise illégale d’intérêts, j’ai l’honneur de vous demander d’appliquer votre contrôle de légalité sur la délibération citée en référence, eu égard au nombre d’irrégularités qu’elle contient, et de déférer cette délibération près le Tribunal administratif de Versailles avec effet suspensif.
Au cours des débats, j’ai nommément été désigné comme l’auteur desdits propos, ce qui justifie de mon intérêt à agir devant vous. Je vous rappelle que je suis un opposant politique non élu du maire de Savigny-sur-Orge, et que je possède d’autres contentieux avec la Ville de Savigny-sur-Orge, qui ne retireront rien à l’objectivité des faits que je vous soumets présentement.
Des défauts de légalité externe
A. Un conflit d’intérêts : un élu juge et partie
Aux termes de l’article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales, « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires »
« Le maire » (personne morale) était inscrit à l’ordre du jour du Conseil municipal pour présenter ce point ayant pour but de lui octroyer personnellement une protection fonctionnelle. [1] Non seulement, il l’a fait, mais il a en plus participé au débat puis pris part au vote, se prononçant favorablement à cette protection fonctionnelle, et se plaçant de fait dans une situation de juge et de partie. Je précise que les résultats n’ont pas été proclamés, contrairement à l’usage, mais que l’enregistrement vidéo du Conseil municipal, disponible sur le site de la Ville [3], permettra de vérifier mes dires, dans l’attente du compte-rendu de la séance et des débats.
B. Un vice de procédure : l’avis du juge administratif n’a pas été requis
Le Conseil d’État précise « qu’il appartient dans chaque cas à l’assemblée délibérante de la commune concernée, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, d’une part, de vérifier que les conditions légales énoncées à l’article L. 2123-35 sont remplies et qu’aucun motif d’intérêt général ne fait obstacle à ce que le bénéfice de la protection fonctionnelle soit accordé au maire ou à un élu municipal et, d’autre part, de déterminer les modalités permettant d’atteindre l’objectif de protection et de réparation qu’elles énoncent » (CE, 9 juillet 2014, req. n° 380377)
Contacté par téléphone ce lundi 14 novembre 2016, le secrétariat du président du Tribunal administratif de Versailles affirme n’avoir été saisi par aucun élu municipal savinien pour une demande de vérification des conditions légales d’octroi de la protection fonctionnelle au maire de Savigny-sur-Orge. Le greffe du Tribunal n’a pas encore répondu à une demande écrite par courriel de confirmation de la précédente affirmation [4]. Toutefois, aucun élu municipal savinien n’a indiqué lors des débats du Conseil municipal avoir accompli cette démarche.
Des défauts de légalité interne
A. Une prise illégale d’intérêts : le maire a voté sa propre protection
Aux termes de l’article 432-12 du Code pénal, la prise illégale d’intérêt est définie comme le fait « pour une personne […] investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement […] ».
La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que « la participation, serait-elle exclusive de tout vote, d’un conseiller d’une collectivité territoriale à un organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, vaut surveillance ou administration à l’opération au sens de l’article 432-12 du Code pénal » (Cour de cassation, chambre criminelle, 9 février 2011, req. n° 10-82988).
L’élément intentionnel du délit de prise illégale d’intérêt est caractérisé dès lors que l’auteur a accompli sciemment l’élément matériel du délit (Cour de cassation, chambre criminelle, 22 octobre 2008, req. n° 08-82068).
Par sa participation au vote d’une protection fonctionnelle pour lui-même, dont le maire de Savigny-sur-Orge ne pouvait pas ignorer l’objet, ayant lui-même présenté la délibération proposant de lui octroyer, et ayant ensuite été confronté dans son propos par les différents débats, M. Éric MEHLHORN s’est rendu coupable de prise illégale d’intérêts ce que la Justice pénale ne manquera pas de confirmer à la suite d’une plainte déposée ce jour par le requérant. [5]
B. Un abus de procédure qui lèse les intérêts des citoyens
Le Conseil d’État estime que l’intérêt à l’affaire existe dès lors qu’il ne se confond pas avec « les intérêts de la généralité des habitants de la commune » (CE, 16 décembre 1994, req. n° 145370). Toutefois, que l’intérêt pris par le prévenu n’est pas nécessairement en contradiction avec l’intérêt général (Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mars 2008, req. n° 07-84288).
L’article L.2122-18 du CGCT précise que le maire est seul chargé de l’administration donc responsable des embauches dans sa commune.
Le maire de Savigny-sur-Orge n’agit pas dans l’intérêt général. Il est dans une logique de règlement de comptes politiques avec un opposant non élu, n’hésitant pas à instrumenter la Justice à cette fin, en abusant d’une procédure légale garantie par l’article L. 2123-35 du CGCT.
II cherche surtout à éviter de prendre en charge un certain nombre de frais de contentieux en les imputant à la collectivité. Pourtant, cette dernière n’est pas responsable de la faute personnelle commise par le maire dans le cadre de sa fonction. Une faute, qui le place dans une situation à laquelle il cherche à échapper, au moins à en détourner l’attention.
Les propos affichés, attribués et reprochés au requérant, contiendraient une “qualification pénale non équivoque” relativement à “des actes de gestion opérés par le maire”, justifiant une protection fonctionnelle afin de porter plainte de l’accusation de diffamation publique.
Parce que le requérant a accusé, par une plainte, Éric MEHLHORN, maire de Savigny, d’avoir procédé à une embauche de complaisance pour pourvoir un emploi présumé fictif, une enquête a été ouverte, au cours de laquelle il a été auditionné.
En réalité, les affiches litigieuses portent le message suivant : « Éric MEHLHORN inquiété dans une enquête de POLICE ouverte par le PROCUREUR ! Il est ACCUSÉ de DÉTOURNEMENT de fonds publics pour une embauche de complaisance présumée fictive. » Il appartiendra donc à la Justice de juger le caractère diffamatoire de ces propos.
Par conséquent, les contribuables saviniens ne sauraient être tenus pour responsables des embauches du maire de Savigny, et des commentaires qu’elles suscitent. À ce propos, ladite affaire est, à la connaissance du requérant, toujours en instruction et le maire de Savigny fait alors semblant d’ignorer qu’il cherche à interférer dans une affaire en cours d’instruction.
Cela étant, le maire de Savigny-sur-Orge nie l’indépendance de la Justice, pourtant garantie par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et marque une tentative d’ingérence d’un exécutif politique dans le libre-exercice de la Justice.
Par ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer, plaise au représentant de l’État en Essonne de procéder à l’annulation de la délibération n°2/351 votée par le Conseil municipal de Savigny-sur-Orge lors de sa séance du 17 novembre 2016.
Je vous prie de croire, Madame le Préfet, en l’assurance de mes respectueuses salutations.
Sous toutes réserves
Fait à Savigny-sur-Orge, le 18 novembre 2016
Olivier VAGNEUX le requérant
PRODUCTIONS
[1] Ordre du jour du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge du 17 novembre 2016, légalement convoqué en date du 09 novembre 2016
[2] Note de synthèse du point n°2 à l’ordre du jour du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge du 17 novembre 2016
[3] http://www.savigny.org/spip.php?article2309 (point n°2)
[4] Courriel de demande de renseignement adressé au greffe du Tribunal administratif de Versailles en date du 14 novembre 2016
[5] Texte de la plainte d’Olivier VAGNEUX contre Éric MEHLHORN en date du 18 novembre 2016 pour prise illégale d’intérêts : http://wp.me/p38y7H-2et

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