Dans le Courrier des Maires de France, un article relayant une analyse de Me Philippe BLUTEAU, avocat au Barreau de Paris, fait le point sur la jurisprudence en vigueur à l’occasion des élections municipales de mars 2014. Il apporte quelques éléments de droit qui tendent à me rassurer quant à la condamnation que je pourrais connaître suite au rejet de mes comptes de campagne des municipales 2014.
Citons Me BLUTEAU : « Pour le Conseil d’Etat, en cas de manquement aux dispositions de l’article L.52-4 du Code électoral (relatives à la désignation et au rôle du mandataire financier), « il incombe, en outre, au juge de tenir compte de l’existence éventuelle d’autres motifs d’irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances de l’espèce » (CE 23 juillet 2012, n°357453). Faisant application de cette nouvelle méthode, le Conseil d’Etat a considéré que, même si un candidat avait engagé lui-même des dépenses (en violation de la règle réservant ce soin au mandataire financier) dans une proportion qui justifiait le rejet de son compte de campagne, pour autant l’inéligibilité du candidat ne devait pas être prononcée car « les dépenses directement acquittées par le candidat l’ont été par commodité, uniquement pour l’organisation de collations dans le cadre de sa campagne électorale, et pour un montant global qui, sans être faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne ni négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées, est demeuré limité » (même arrêt).«
C’est mon cas puisque j’ai en effet dépensé 1485,6 € pour faire imprimer deux tracts à 20 000 exemplaires, dans la mesure où mes prestataires me réclamaient cette somme afin d’accomplir leur travail. Donc je ne serais a priori pas encore inéligible cette fois-ci. Mais ne crions pas victoire trop vite et rédigeons notre mémoire en trois exemplaires.
Source : Courrier des Maires de France, avril 2013.

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